Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.981
Date de décision :
12 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ;
Attendu que pour liquider au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Grande Romaine (le syndicat) une astreinte assortissant la condamnation de M. X... à libérer les lieux, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'une note en délibéré avait été produite par le syndicat et communiquée à la partie adverse, énonce qu'il résulte des pièces produites en délibéré que les pièces dont il avait fait état avaient été régulièrement communiquées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la note en délibéré n'avait pour objet ni de répondre au ministère public, ni de déférer à une demande du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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