Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 24/02645
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02645
Date de décision :
7 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00318
N° RG 24/02645 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FWSN
Le 07 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Monsieur SUREL, Auditeur de justice
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [I] [T],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Comparante en personne,
ET :
Monsieur [C] [P],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2014, Monsieur [M] [H] a donné en location à Monsieur [C] [P] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant un loyer d’un montant initial de 545 € par mois.
Suivant acte notarié en date du 11 septembre 2018, Madame [I] [T] a acquis la pleine propriété de l’immeuble et vient désormais aux droits et actions de Monsieur [H].
Monsieur [P] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers, en l’occurrence le montant de la réindexation du loyer depuis le mois de novembre 2022, un commandement de payer la somme de 727,44 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 19 mars 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 30 septembre 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute de paiement des causes du commandement à compter du 19 mai 2024,
− Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1 230,94 € au titre de la dette locative arrêtée au 27 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 653,44 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
− Fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du code civil et Condamner Monsieur [P] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
− Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] desdits lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
− Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
− Condamner Monsieur [P] au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
Monsieur [P] n’a pas comparu.
Madame [T] étant absente et non représentée, un jugement de caducité, constatant l’extinction de l’instance, a été rendu.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, Madame [T] a sollicité la rétractation du jugement de caducité et suivant jugement en date du 24 décembre 2024, le jugement de caducité du 2 décembre 2024 a été rétracté et l’affaire a été rétablie au rang des affaires en cours pour être rappelée à l’audience du 17 mars 2025.
La lettre de convocation adressée à Monsieur [P] par le greffe étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », Madame [T] a été invitée à le faire citer à comparaître par acte de commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que, par acte du 28 février 2025, Madame [T] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux mêmes fins que celles contenues dans l’assignation du 30 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, Madame [T], comparante en personne, a confirmé l’ensemble des demandes formulées dans son assignation sauf à solliciter une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et non de 7 000 € comme indiqué par erreur dans l’assignation.
Elle a réactualisé sa créance à la somme de 1 753,96 € (réindexation mars 2025 incluse) ; elle a précisé qu’elle n’avait augmenté le loyer qu’à partir de l’année 2022, de 25 € par mois, pour couvrir l’augmentation de la taxe foncière ; qu’à partir de l’année 2023, elle avait appliqué la réindexation légale (loyer de 612,24 €) ; qu’il en avait été de même en 2024 (loyer de 632,18 €) ; que Monsieur [P] ne réglait que le loyer principal initial, soit la somme de 545 € par mois et non le montant de la réindexation ; qu’il n’y avait plus d’échange possible avec lui ; qu’il travaillait en tant que magasinier/cariste et qu’il ne percevait pas d’APL.
Monsieur [P], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu ni désigné de représentant à l’audience.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 19 mars 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 30 septembre 2024.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
De même, il est expressément stipulé que le loyer de 545 €, « payable mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois, sera révisé chaque année à la date anniversaire de la date d’effet du contrat en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publié trimestriellement par l’institut national de la statistique et des études économiques… que le nouveau montant du loyer, qui prendra automatiquement effet à la date de révision, sera calculé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données le montant du loyer initial, l’indice du trimestre ayant servi à établir ce montant, l’indice du trimestre anniversaire et ce montant restera en vigueur pendant toute l’année en cours… que le nouveau montant du loyer sera exigible dès la première échéance qui suivra la date de révision, sans qu’il soit besoin d’aucune notification préalable.. ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 19 mars 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés, soit la somme de 653,44 € en principal (réindexation des loyers de novembre 2022 à février 2024 inclus) dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [P], défaillant à l’audience, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 20 mai 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant et l'absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [P], ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l'arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Egalement, en l’absence de demande en ce sens, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être ordonnée.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier conformément au dispositif ci-dessous.
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation
A la date de l'audience, l'arriéré locatif était d'un montant de 1 667,08 € selon le décompte arrêté au mois de mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse, déduction faite des actes de procédure qui seront inclus dans les dépens de procédure, ci-après).
L’arriéré correspond à la réindexation du loyer qui n’est pas payée par Monsieur [P] :
− 25 € par mois, de novembre 2022 à août 2023 inclus,
− 67,24 € par mois, de septembre 2023 à août 2024 inclus,
− 87,18 € par mois, de septembre 2024 à mars 2025 inclus.
Monsieur [C] [P] sera donc condamné à payer à Madame [T] la somme de 1 667,08 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Monsieur [P], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à Madame [T] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 632,18 € (545 € + 87,18 €) par mois à compter du mois d’avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), en subissant les augmentations légales, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
La condamnation interviendra en deniers et quittances afin de déduire des sommes dues, les éventuels versements volontaires intervenus depuis l’audience.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [P] sera condamné à verser à Madame [T] la somme de 400 € au titre de ses frais exposés à l'occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [P], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros RG 24/2112 et 24/2645 ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 20 mai 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [P] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [C] [P] à payer Madame [I] [T] la somme de de 1 667,08 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon le décompte arrêté au mois de mars 2025 (échéance de mars 2025) ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [C] [P] à verser à Madame [I] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 632,18 € par mois, à compter du mois d’avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus), en subissant les augmentations légales, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [I] [T] une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 19 mars 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
- 1CE et 1CCC par LS à [I] [T]
- 1 CCC par LS à [C] [P]
- 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
- 1 CCC au dossier
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