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Cour de cassation, 27 janvier 1988. 86-13.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.838

Date de décision :

27 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° 86-13.838 formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (La Réunion), et les 21 autres demandeurs, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Raymond Y..., demeurant ... (La Réunion), défendeur à la cassation II - Sur le pourvoi n° 86-14.861 formé par M. Raymond Y..., demeurant ... (La Réunion), en cassation du même arrêt rendu au profit de M. Jean-Pierre Z..., et des 21 autres défendeurs, Les demandeurs au pourvoi n° 86-13.838 invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : Le demandeur au pourvoi n° 86-14.861 invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Raymond Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Joint les pourvois n°s 86-13.838 et 86-14.861 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 86-13.838 et le moyen unique du pourvoi n° 86-14.861 : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décharger M. Y..., lotisseur, de l'obligation "de former un syndicat de copropriétaires" et de partager par moitié la responsabilité de travaux à effectuer dans un lotissement l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 mars 1986) retient que M. Y... n'est pas copropriétaire et qu'un syndicat de copropriétaires étant constitué de plein droit en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 cet organisme est responsable du défaut d'entretien des parties communes ; Qu'en se référant ainsi à une législation étrangère à la cause et en refusant d'appliquer le cahier des charges, qui prévoyait l'obligation d'adhérer et de constituer une association syndicale, prévue par la loi du 21 juin 1865, modifiée par la loi du 26 décembre 1888, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ; Conpemse les dépens.

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