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Tribunal Administratif de Besançon, 12 octobre 2023. 2300413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2300413

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un chalet situé 5 rue de la Roche à Hautpierre-Chatelet. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Doubs informe le tribunal que par deux décisions des 1er mars et 5 juin 2023, il a prononcé d'office un dégrèvement d'un montant total de 644 euros sur les impositions en cause et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 4 septembre 2023, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 4 septembre 2023 à 17h05 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et notifiée le 6 septembre 2023 à 12h35, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Fait à Besançon le 12 octobre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300413

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