Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00124
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00124
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2026
(n° , 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00124 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY5X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00010
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Mars 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Karima ZOUAOUI, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16 janvier 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé à l'hôpital EAU [Localité 2] - actuellement en programme de soins
comparant, assistée de Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles,
TUTEUR/ CURATEUR
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] EAU [Localité 2]
non comparant, non représenté,
[F]
Madame [I] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par écrit en date du 2 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [B] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [B]-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (sa fille), à compter du 19 novembre 2025 avec un dernier maintien le 22 janvier 2026.
Par requête du 26 janvier 2026, M. [B] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le juge a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique, en précisant que l'affaire sera examinée à l'audience du 12 février 2026.
Le 9 février 2026, le conseil de M. [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 30 janvier 2026. La cour d'appel de Paris a déclaré son appel irrecevable le 20 février 2026.
M. [G] ayant bénéficié d'un programme de soins, l'expertise n'a pas eu lieu.
Par ordonnance rendue le 12 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a jugé qu'il n'y avait lieu à statuer sur la requête de M. [G], sa mesure d'hospitalisation complète ayant été levée.
Le 20 février 2026, le conseil de M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en sollicitant son annulation, en ce qu'elle constitue un déni de justice en ce que le juge avait été saisi d'une demande de levée de la mesure de soins et non pas seulement de l'hospitalisation complète.
Il a fait valoir qu'"il appartenait du juge de statuer sur l'irrégularité soulevée et la poursuite, le cas échéant, de la mesure de sions, ce qu'il n'a pas fait puisque tant la décision du 29 janvier que celle du 12 février ne statuent pas sur la poursuite de cette mesure.'
Il a argué de ce que Monsieur [G] disposait en application de l'article 5 paragraphe 4 de la Convention europeéenne de sauvegarde des droits de l'homme du droit de faire examiner à bref délai sa contestation de la régularité de la poursuite de sa mesure de soins sans consentement.
Il a conclu que ce bref délai étant désormais expiré, il conviendra de constater que la levée de la mesure de soins est acquise.
Le certificat médical de situation du 27 février 2026, reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 mars 2026, suggère le maintien de M. [B] [G] en indiquant "Patient de 74 ans, connu et suivi par l'ASM 13, dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique sévère, pour lequel il a été hospitalisé du 19/11/2025 au 3/02/2026. Le patient ne se présente pas à ses rendez-vous infirmiers et médicaux depuis sa sortie. Ses filles ont récemment constaté que le patient présente un discours délirant au téléphone et par messages, et que le dialogue est très difficile. Il leur a été conseillé de faire appel aux secours afin qu'il puisse être examiné aux urgences et le cas échéant être de nouveau hospitalisé en psychiatrie. Les soins doivent se poursuivre."
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l'article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.'3211-2-1.
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du premier juge ayant prolongé la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [G] a été rendue le 12 février 2026 et la notification de la décision comportant la mention des voies de recours et délais applicables lui a été faite le 10 février 2026.
Le conseil de M. [B] [G] a interjeté appel de la décision par lettre du 20 février 2026 parvenue le 20 février 2026 au greffe de la cour.
Dès lors, ledit appel sera déclaré recevable.
Sur le non lieu à statuer de l'ordonnance du 12 février 2026
Il ressort des pièces produites aux débats par le conseil de M. [B] [G] que :
-par requête du 26 janvier 2026, M. [B] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement (pièce n°2);
-par une ordonnance en date du 29 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES a développé un paragraphe de motivation en réponse sur le moyen d'irrégularité tiré du défaut de poursuite régulière de la mesure, dès lors qu'un programme de soins était proposé ;
-le dispositif de cette ordonnance s'est limité à ordonner une mesure d'expertise en renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 12 février 2026. (Pièce n° 3) ;
- le 9 février 2026, M. [B] [G] a interjeté appel de cette ordonnance du 29 janvier 2026 au motif qu'elle a rejeté le moyen d'irrégularité tiré du défaut de poursuite régulière de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète et ordonné la poursuite d'une hospitalisation complète alors même que le Directeur de l'établissement avait décidé de la poursuite de la mesure de soins sous une autre forme (Pièce n° 7) ;
- par ordonnance en date du 20 février 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel a estimé que l'appel était irrecevable puisque dans son dispositif, l'ordonnance en question ne faisait qu'ordonner une mesure d'expertise (Pièce n° 8) ;
- par décision en date du 2 février 2026, la prise en charge sous la forme d'un programme de soins était organisée (Pièce n° 4);
- par ordonnance rendue le 12 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête de M. [G], sa mesure d'hospitalisation complète ayant été levée.
Ainsi, il ressort desdites décisions que l'ordonnance du 29 janvier 2026 a développé un paragraphe de motivation sur le moyen d'irrégularité tiré du défaut de poursuite régulière de la mesure, dès lors qu'un programme de soins était proposé mais que le dispositif de cette ordonnance s'est limité à ordonner une mesure d'expertise, en renvoyant l'examen de l'affaire à l'audience du 12 février 2026.
Il se déduit de ces éléments que l'ordonnance du 29 janvier 2026 initialement critiquée, dont notre juridiction n'est pas saisie et pour laquelle l'appel de M. [B] [G] a été déclaré irrecevable s'agissant de la mesure d'expertise, s'est bornée dans son dispositif à ordonner une mesure d'expertise sans trancher la question de la régularité de la procédure et que l'ordonnance du 12 février 2026 a dit ne plus y avoir lieu a statuer sur la requête de M. [B] [G], de sorte qu'il n'a pas été statué sur l'irregularité procédurale soulevée par ce dernier le 29/01/2026.
Dés lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du 12 février 2026 et de statuer sur l'irrégularité soulevée par M. [B] [G].
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [B] [G] conclut à l'irrégularité de la procédure résultant de la décision de maintient des soins, laquelle n'aurait pas indiqué pas clairement la poursuite de la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'article L.3212-4 du Code de la santé publique dispose que : « Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. »
Il appartient donc au juge de rechercher, en premier lieu si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
En l'espèce, Monsieur [B] [G] a été hospitalisé le 19 novembre 2025 et a été examiné par le docteur [T] le 22 janvier 2026 qui a établi un certificat mensuel qui mentionne ' Présente les troubles suivants :Le patient est plus calme, plus cohérent aussi. Il reste pourtant assez désorganisé et peine à se laisser soigner, gêner pour cela par sa qualité de psychiatre qui interfère avec les propositions de soin. Nous maintenons pour le moment la mesure de contrainte.Considérant que le patient, informé du projet de maintien de la mesure de soins sous contrainte, a été mis à même de faire valoir ses observations le 22/01/2026 par tout moyen adapté et de la manière appropriée à son état.'
Par décision du 22 janvier 2026 intitulé ' DECISION DE MAINTIEN DES SOINS PSYCHIATRIQUES POUR UNE DUREE D'UN MOIS', le directeur de l'établissement, 'vu du certificat médical du 22/01/2026 établi après recueil des observations du patient, par le docteur [E] psychiatre de l'établissement d'accueil, proposant le maintien de la mesure et de la forme de la prise en charge concernant Monsieur [G] [B]' a indiqué, dans l'article 1 de ladite décision: « Monsieur [B] [G] est maintenu en soins psychiatriques et pris en charge à compter de ce jour, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins. »
Par requête du 26 janvier 2026, M. [B] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de mainlevée de ladite mesure de soins.
Le certificat médical de situation établi le 27 Janvier 2026 par le docteur [T] relève que Monsieur [G] en soins depuis le 19/11/2025 presente les troubles suivants: ' Présentation négligée, contact familier parfois insultant, Comportement adhésif dans le service, Patient non délirant mais demeure désorganisé. Discours logorrhéique très difficile à interrompre.Très revendicateur, Ambivalence aux soins, négocie les traitements : refuse de prendre son anti-hypertenseur, exige des traitements en particulier dans sa prise en charge malgré l'absence d'indication. La situation de monsieur [G] reste précaire et incompatible avec une levée des soins. Le patient peut se rendre auprès du Juge des Libertés et de la Détention.'
Il ressort ainsi tant du certificat médical du 22 janvier 2026 et de l'avis médical motivé du 27 janvier 2026 sur lesquelles la décision querellée du 29 janvier 2026 s'est s'appuyée, qu'ils indiquent tous deux la necessité du maintien de la mesure de soins sous contrainte de Monsieur [G].
Dés lors, il convient de constater que Monsieur [G] qui fait état d'une privation d'un droit de voir statuer sur sa requête à bref délai sur sa demande de levée de soins, ne prouve cependant aucune atteinte à ces droits, la poursuite de sa prise en charge sous une forme autre que la contrainte n'ayant pas été envisagée par l'équipe médicale.
Le moyen sera donc rejeté.
Le certificat médical de situation du 27 février 2026, reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 mars 2026, mentionne que M. [B] [G] est un "Patient de 74 ans, connu et suivi par l'ASM 13, dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique sévère, pour lequel il a été hospitalisé du 19/11/2025 au 3/02/2026. Le patient ne se présente pas à ses rendez-vous infirmiers et médicaux depuis sa sortie. Ses filles ont récemment constaté que le patient présente un discours délirant au téléphone et par messages, et que le dialogue est très difficile. Il leur a été conseillé de faire appel aux secours afin qu'il puisse être examiné aux urgences et le cas échéant être de nouveau hospitalisé en psychiatrie. Les soins doivent se poursuivre."
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la prise en charge de Monsieur [G] sous le programme de soins dont il bénéficie depuis le 2 février 2026. PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 février 2026 ;
et Statuant à nouveau,
DECLARE regulière la procédure de placement de Monsieur [B] [G] en soins sans constement;
ORDONNE la poursuite de de la prise en charge de Monsieur [G] sous le programme de soins sans consentement dont il bénéficie depuis le 2 février 2026 ;
REJETTE le surplus de toutes les demandes de Monsieur [B] [G] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 05 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
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