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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-91.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.520

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean- contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1987 qui, pour infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 24 amendes d'un montant de 1 000 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire et rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ; " au motif que l'article 611-10 du Code du travail n'emporte pas la remise d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail au contrevenant en cas d'infractions aux dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire ; " alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L 611-10 du Code du travail s'impose dans tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense " ; Attendu qu'étant prévenu d'infractions aux dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail pour avoir omis, à diverses reprises, de donner à son personnel le repos le dimanche, X... a soutenu que les poursuites exercées à son encontre sur le fondement de procès-verbaux établis par les services de l'inspection du travail étaient nulles au motif qu'un exemplaire de ces actes ne lui avait pas été remis comme l'aurait exigé, selon lui, l'article L. 611-10 du même Code ; Attendu que pour écarter cette exception reprise au moyen, l'arrêt attaqué retient à bon droit que la formalité prescrite par l'article L. 611-10 susvisé ne s'impose qu'en cas d'infractions relatives à la durée du travail et que le texte de la loi visé à la prévention, et qui figure dans un chapitre du Code du travail ayant pour objet le repos hebdomadaire, est totalement étranger aux prévisions dudit article ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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