Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
et
Copie(s) délivrée(s)
le
aux avocats
+ copie à Me [V], notaire
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N°:
DU : 27 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02700 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQYG
JAF CABINET 6
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
représentée par Maître Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 20], demeurant [Adresse 6] - [Localité 19]
représenté par Maître Johann VERHAEST de la SCP MALET & VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL Agata
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Mars 2024
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 21 mai 2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2024 puis prorogée au 27 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [P] et M. [R] [X] ont vécu en concubinage. Dans le courant de l’année 2005, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain à bâtir sis à [Localité 19] sur lequel ils ont fait édifier un immeuble d’habitation. L’opération a été financée au moyen notamment d’un prêt bancaire.
Le couple s’est séparé en septembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 septembre 2022, Mme [L] [P] a fait assigner M. [R] [X] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Mme [L] [P] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [X] et Mme [P] par suite de la cessation de leur concubinage en date du 11 septembre 2021. désigner pour y procéder M. le Président de la [13] rappeler qu’en application des articles 1365 et 1376 du code de procédure civile : Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.
A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.
Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.
A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.
Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
dire que M. [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative de l’immeuble sis à compter du 11 septembre 2021dire que le Notaire désigné procédera pour les besoins des opérations de partage à une évaluation de la maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle de terrain à bâtir sises à [Localité 19] cadastrée Section B N°[Cadastre 5] [Adresse 18] acquise pour moitié indivise et qu’il donnera son avis dans les trois mois du jugement sur :la valeur vénale de ce bien pour une éventuelle attribution le montant auquel cet immeuble pourrait être mis à pris dans le cadre d’une vente par adjudication le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [X] à compter du 11 septembre 2021 surseoir à statuer sur la demande relative àla licitation de l’immeuble indivis le montant de l’indemnité d’occupation dans l’attente des évaluations faite par le notaire désigné.
dire que le Notaire établira les comptes de récompenses et d’indivision notamment au titre du paiement des travaux d’édification de la maison pour 121 700 € et du remboursement de l’emprunt immobilier commun entre 2006 et 2020 condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. débouter M. [X] de ses demandes tendant à ce qu’il soit : retenu la prescription extinctive des demandes de Mme [P] antérieures au 2 septembre 2018 fixé au 2 septembre 2022, la date à laquelle, sera due l’indemnité d’occupation par M. [X] qui occupe seul l’immeuble depuis la séparation des concubins dont Mme [P] justifie au 11 septembre 2021 évalué à 290.000 € la valeur du bien indivis fixé à 920 € l’indemnité d’occupation due par M. [X] jugé que M. [X] est créancier de l’indivision débouter M. [X] de toutes demandes contraires à celles de Mme [P] dire que les frais et dépens seront comptabilisés en frais de partage
Elle fonde ses prétentions sur l’article 815 du code civil. Elle soutient que les parties demeurent propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 19], dans lequel M. [R] [X] se maintient depuis la séparation des parties en septembre 2021. Elle soutient qu’elle lui a adressé un courrier recommandé en mai 2022 pour solliciter la sortie de l’indivision mais que le défendeur n’a pas retiré le courrier à la poste. Elle précise qu’il n’existe plus de passif grevant ce bien.
Elle sollicite une créance au titre des travaux d’édification de l’immeuble dont elle estime avoir supporté seule plus de la moitié du coût total. Elle expose en effet que dans le courant de l’année 2005, les parties ont, dans un premier temps acquis un terrain à bâtir, indivisément, chacun pour moitié, et payé par moitié par chacun d’entre eux, sur lequel ils ont fait édifier un immeuble d’habitation. La construction a été financée, pour 9 700 euros, au moyen d’un PEL détenu par Mme [L] [P] et de deux prêts immobiliers. Le premier d’entre eux, souscrit par M. [R] [X], a été remboursé au moyen du prix de vente d’un immeuble appartenant à Mme [L] [P]. Le second, d’un montant de 100 000 euros, a été remboursé durant la vie commune par prélèvements sur un compte joint ouvert aux noms des deux parties, qu’elle indique avoir alimenté plus que son concubin et même toute seule de juillet 2009 à août 2018.
Elle demande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de licitation et d’indemnité d’occupation en l’absence d’évaluation récente de l’immeuble et qu’il conviendra de donner mission au notaire de procéder à ces évaluations.
Elle s’oppose à la prescription de ses demandes relatives aux paiements antérieurs au mois de septembre 2018, soulevée par le défendeur, au motif que les créances qu’elle fait valoir sont relatives à des dépenses d’acquisition et que l’article 815-13 n’est pas applicable à ces dépenses. Elle soutient que les dépenses de construction et de travaux pourraient également être considérées comme une dépense d’amélioration du terrain indivis ou encore, qu’il pourrait être retenu un enrichissement sans cause de M. [R] [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [R] [X] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [X] el Madame [P],désigner Me [M] [V], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous contrôle d'un juge rapporteur du tribunal ; à défaut, désigner le Président la [13] à charge pour lui de nommer un délégataire,débouter Madame [P] de sa demande de désignation de Me [U] [J],juger la prescription quinquennale applicable aux créances revendiquées par Madame [P] contre l'indivision,juger la prescription des créances revendiquées par Madame [P] pour la période antérieure au 2 septembre 2018,juger la carence de Madame [P] dans l’administration de la preuve de la date de départ de la séparation des ex-concubins,juger n'y avoir lieu à fixer une indemnité d‘occupation,juger subsidiairement que l’indemnité d’occupation de Monsieur [X] court à compter de la délivrance de l'assignation le 2 septembre 2022,juger que l’évaluation du bien immobilier qui constituait le domicile familial, cadastré section B numéro [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 19] est fixée à la somme de 290 000 €,juger que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] à l‘égard de l'indivision est d'un montant de 966 € mensuel maximum à compter du 2 septembre 2022,juger l’attribution préférentielle situé [Adresse 6] sur la commune de [Localité 19] à Monsieur [R] [X], contre paiement d'une soulte à Madame [L] [P],juger que Monsieur [X] est créancier contre l‘indivision et également contre Madame [L] [P] à charge pour le notaire de faire les comptes d’administration et de récompenses,juger que Monsieur [R] [X] est créancier contre |'indivision pour le montant global de 1 786 € au titre du paiement des taxes foncières des années 2021 et 2022,fixer la créance de 1 786 € dans le compte d’administration au profit de Monsieur [X],condamner Mme [L] [P] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Madame [L] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.ordonner que les dépens seront répartis en frais partagés, dire ne pas avoir lieu à écarter l‘exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il fonde ses prétentions sur les articles 815, 815-1, 815-13, 815-17, 829, 831-2 ,834, 1353 et 2224 du code civil,
Il indique qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage mais s’oppose à ce que Maître [U] [J] y procède, s’agissant du notaire personnel de Mme [L] [P].
Il soutient que Mme [L] [P] ne démontre pas avoir utilisé des fonds propres pour financer les travaux d’édification de l’immeuble, ni pour rembourser l’emprunt.
Il soutient que les demandes de Mme [L] [P] relatives aux créances contre l’indivision se prescrivent par 5 ans en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, aussi bien pour ce qui concerne des dépenses d’acquisition et d’amélioration de bien indivis prévues aux articles 815-13 et 815-17 du code civil que pour l’enrichissement sans cause.
Il soutient que pendant la vie commune, il approvisionnait également le compte bancaire commun sur lequel étaient prélevées les mensualités du prêt immobilier et, notamment, lorsque ce compte se trouvait en débit. Il fait donc valoir que chacun des indivisaires a droit à la moitié de la valeur de l’immeuble.
M. [R] [X] fait valoir une créance au titre des PEE qu’il a ouvert au nom des deux concubins et qu’il a abondés seul. Il sollicite également une créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux qu’il soutient avoir payés (notamment la pose de clôture, la pose de macadam, bordurations, aménagement des allées, le tout-à-l’égout, la surélévation du terrain qui a été réalisée au moyen de terre provenant de son exploitation agricole). Il soutient qu’il détient une créance à l’égard de Mme [L] [P] au titre de travaux d’extension qu’il a réalisés dans l’immeuble appartenant à cette dernière seule, avant l’acquisition du terrain indivis. Il revendique enfin des créances au titres des taxes foncières pour les années 2021 et 2022 qu’il indique avoir payées.
Il se fonde sur les articles 831-2 et 834 du code civil pour solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis dès lors qu’une telle attribution peut être demandée dans toutes les indivisions familiales. Il précise qu’il entend faire ensuite donation de l’immeuble au fils commun des parties, qui envisage de reprendre l’exploitation agricole familiale laquelle se situe à proximité de l’immeuble.
A titre principal, il s’oppose au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que le fils commun des parties y réside. Subsidiairement, il propose de fixer cette indemnité à 966 euros à compter de la date de l’assignation, soit le 02 septembre 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 21 mai 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2024, prorogé au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'ouverture des opérations de liquidation et de partage et la désignation d’un notaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de rappeler qu'est irrecevable la demande de désignation du président de la [12] et ce depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision subsistant entre eux.
Il ressort de leurs écritures respectives qu’ils demeurent propriétaires indivis d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19] actuellement occupé par M. [R] [X].
Mme [L] [P] indique avoir sollicité M. [R] [X], par l’intermédiaire de son conseil, afin de réaliser un partage. Elle justifie que ce dernier a adressé au défendeur un courrier recommandé le 30 mai 2022 qui lui est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » (pièce n°15).
Dans ce courrier, Mme [L] [P] indique qu’elle souhaite sortir de l’indivision, qu’elle ne s’oppose pas à ce que M. [R] [X] conserve l’immeuble indivis et elle revendique des créances à l’égard de son ex-concubins au titre du remboursement des prêts immobiliers souscrits pour l’édification de l’immeuble commun.
Dans son assignation, Mme [L] [P] maintient les demandes faites dans le courrier précité. Elle indique que l’indivision est composée exclusivement de l’immeuble commun qui n’est grevé d’aucun passif. Elle maintient ses demandes de créances à l’égard de M. [R] [X].
Il en ressort que l’assignation est conforme aux dispositions de l’article 1360 du code civil et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Il est établi que l’indivision post-communautaire est composée d’un immeuble dont la propriété devra être transférée, au terme du partage, par acte authentique.
Chacune des parties revendique des créances à l’égard de l’autre partie.
En conséquence, il apparait justifié de désigner un notaire afin d’y procéder et Maître [M] [V], notaire à [Localité 9], [Adresse 4], sera désigné à cette fin, avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L'indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l'indivision du fait de l'occupation privative d'un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l'espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [X] occupe toujours l’immeuble indivis et que sa présence, compte tenu de la séparation du couple, empêche Mme [L] [P] de jouir également de cet immeuble.
Tout d’abord, le fait que [I] [X], le fils majeur des parties, réside toujours dans l’immeuble est sans conséquences sur le règlement des intérêts patrimoniaux de ses parents. Il n’est pas soutenu que [I] ne pourrait pas résider avec sa mère, voire seul, et dans la mesure où il n’est pas propriétaire indivis, il ne pourrait pas être mis à sa charge une quelconque indemnité d’occupation.
Ensuite, Mme [L] [P] soutient que les parties se sont séparées le 11 septembre 2021, qu’elle a quitté l’immeuble indivis à cette date et que M. [R] [X] jouit donc privativement dudit immeuble depuis cette date. Pour en justifier, elle produit une attestation de sa mère, [F] [Y] épouse [P] qui indique avoir hébergé sa fille du 11 au 20 septembre 2021 (pièce n°16). Elle produit également une attestation d’assurance pour son nouveau logement, situé [Adresse 8] à [Localité 7] dont il ressort que le contrat d’assurance prend effet le 20 septembre 2021.
Il est ainsi suffisamment démontré que Mme [L] [P] a quitté le domicile familial le 11 septembre 2021 et l’indemnité d’occupation sera fixée à la charge de M. [R] [X] à compter de cette date.
Ce dernier produit par ailleurs deux estimations : l’une réalisée par l’agence immobilière [17] le 25 octobre 2022 et qui estime l’immeuble indivis entre 280 000 et 290 000 euros nets. L’autre estimation est réalisée le 04 novembre 2022, par la négociatrice d’une étude notariale située à [Localité 9], qui estime la valeur de l’immeuble à une somme comprise entre 290 000 et 300 000 euros (pièces n°1 et 2).
Ces estimations étant récentes, il convient de retenir la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 290 000 euros pour fixer le montant de sa valeur locative et, corrélativement, le montant de l’indemnité d’occupation.
La valeur locative de l’immeuble sera fixée à 6 % de sa valeur estimée, soit 17 400 euros par an et 1 450 euros par mois. Après l’abattement de 20% appliqué en raison de la précarité de l’occupation, l’indemnité à la charge de M. [R] [X] sera fixée à la somme de 1 160 euros, à compter du 11 septembre 2021.
Sur la demande de licitation :
En vertu de l'article 1377 du code civil, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l’espèce, Mme [L] [P] demande notamment au juge de surseoir à statuer sur la demande relative à la licitation de l’immeuble dans l’attente de l’évaluation faite par le notaire désigné. Or force est de constater qu’aucune demande de licitation n’est formée au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les créances entre les indivisaires :
Sur la prescription
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, en vertu de l'article 789 du même code lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il est constant que la prescription soulevée par M. [R] [X] constitue une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Le juge du fond n'étant pas compétent pour trancher la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la demande de M. [R] [X] visant à déclarer prescrites les demandes de Mme [L] [P] quant à l’existence créances est irrecevable.
Sur le principe des créances :
L'article 815-13 du code civil dispose que : « lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
Par ailleurs, aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
En l’espèce, il est constant que les parties ont acquis l’immeuble indivis pour y établir leur famille. Il est également constant que la maison d’habitation, édifiée sur un terrain indivis, est elle-même indivise et constitue une amélioration de ce terrain à bâtir, acheté nu.
Les parties ont, dans un premier temps, en fin d’année 2005, acheté un terrain à bâtir au prix de 17 000 euros, financé par moitié par chacun d’entre eux, comme il ressort du projet d’acte de vente dudit terrain et du relevé de compte établi par le notaire ayant reçu l’acte (pièces n° 1 et 2 de Mme [L] [P]).
Ils y ont par la suite fait édifier un immeuble pour un prix, selon le devis signé établi par la société [10], pour un prix de 209 600euros (pièce n°14).
Mme [L] [P] soutient qu’elle a supporté seule la majeure partie des frais de construction de l’immeuble, et qui constituent des frais d’amélioration du terrain à bâtir détenu en indivision par les parties.
Sur la somme de 111 490,16 euros
Elle explique que la construction a été financée au moyen de deux prêts bancaires : le premier d’entre eux a été souscrit par M. [R] [X] seul, pour un montant de 112 000 euros. Dans ses écritures, M. [R] [X] confirme que ce prêt n°99141546356 souscrit auprès du [14] a bien servi au financement de la construction de l’immeuble.
Selon une attestation de Maître [H] [U]-[J], notaire, par acte notarié reçu le 28 février 2007, Mme [L] [P] a vendu un immeuble lui appartenant. Sur cette vente, après remboursement du prêt immobilier, il lui a été versé une somme de 111 490,16 euros selon décompte établi par la notaire. Un chèque de ce montant a été déposé sur un compte bancaire ouvert au nom des deux parties dans les livres du [14], le 1er mars 2007. Il ressort de ce même relevé de compte que la somme de 112 000 euros en a été retirée le 5 mars 2007par virement au profit de M. [R] [X]. Il ressort enfin d’une attestation en date du [14], que le 3 mars 2007, M. [R] [X] a remboursé par anticipation un prêt n°99141546356 pour un montant de 111 760 euros (pièces n°3 à 6 et 8 de Mme [L] [P]).
Il ressort des mouvements bancaires figurant sur les relevés du compte bancaire joint de juillet 2006 à mars 2007 que durant cette période, la construction de l’immeuble avait débuté puisque les parties étaient amenées à dépenser ponctuellement des sommes importantes, au fur et à mesure de la construction. Ainsi :
- M. [R] [X] a réalisé un virement au crédit de ce compte bancaire d’un montant de 8 000 euros le 14 juin 2006 et un chèque de 7 800 euros a été émis au débit du compte le 16 juin 2006,
- en octobre 2006, M. [R] [X] a fait un virement au crédit de ce compte d’un montant de 35 000 euros, le 13 octobre, et deux chèques ont notamment été tirés au débit du compte de 22 145,29 euros le 12 octobre et 12 555,47 euros le 14 octobre,
- en novembre 2006, M. [R] [X] a fait un virement au crédit de ce compte d’un montant de 13 000 euros, le 29 novembre, et deux chèques ont notamment été tirés au débit du compte de 7 103,66 euros et 16 962,76 euros le 10 novembre.
Il est ainsi démontré que M. [R] [X] a versé une somme totale de 56 000 euros sur le compte joint.
Les autres mouvements sur ce compte bancaire correspondent principalement, à cette époque, à des intérêts et à l’assurance habitation.
Parallèlement, les parties ont souscrit ensemble, un autre prêt auprès du [14] pour un montant de 100 000 euros. Selon le tableau d’amortissement de ce prêt les fonds ont été libérés comme suit, toujours sur le compte joint :
43 520 euros le 18 avril 2006 (relevé de compte non produit), 41 320 euros le 17 juin 2006 (qui figure sur les relevés de compte produits, mentionné ci-dessus, un chèque est tiré sur le compte le 30 juin pour 41 320,77 euros), 5 700 euros le 18 juillet 2006 (qui figure sur les relevés de compte produits, mentionné ci-dessus, un chèque est tiré sur le compte le 20 juillet pour cette même somme), 4 370 euros le 05 septembre 2006 (relevé de compte non produit), 5 090 euros le 3 mars 2007 (qui figure sur les relevés de compte produits).
Les sommes totales qui ont été versées sur le compte joint entre juin 2006 et mai 2007 s’élèvent à une somme de 156 000 euros.
Il sera en conséquence retenu que la somme de 111 490,16 euros, versée par Mme [L] [P] sur le compte joint et qui a servi au remboursement du prêt de 112 000 euros par M. [R] [X] seul, a en réalité été utilisée par les parties pour financer la construction de l’immeuble, comme elles l’indiquent toutes les deux dans leurs écritures.
Il appartiendra au notaire désigné de calculer le montant de la créance de Mme [L] [P] due au titre de l’utilisation, pour financer la construction de l’immeuble indivis, des fonds provenant de la vente de son immeuble en 2007, par comparaison de la valeur, au jour du partage, du terrain nu et du terrain construit.
Sur la somme de 9 700 euros
Mme [L] [P] soutient avoir financé l’escalier installé dans l’immeuble commun au moyen de son plan d’épargne logement.
Pour en justifier, elle produit le bordereau d’opérations de la [11] dont il ressort qu’elle a clôturé son PEL, dont le solde s’élevait à la somme de 11 107,28 euros, le 8 février 2007 (pièce n°13).
Selon le relevé de compte, une somme de 9 700 euros a été déposée par chèque sur le compte joint des parties le 12 février 2007. Plusieurs chèques ont été tiré au débit de ce compte dans le courant du mois de février mais aucun dont le montant corresponde au versement sur le compte.
Mme [L] [P] ne produit pas la facture de l’escalier, ni de copie du chèque déposé, ni de justificatifs prouvant que ce chèque a été tirée sur son propre compte bancaire. Dès lors, aucune créance ne pourra être retenue à ce titre à son profit sauf à produire ces éléments devant le notaire désigné.
Sur le remboursement du prêt numéro 9914340227
Il est établi que l'emprunt immobilier n°9914340227 souscrit auprès du [14] avait été contracté par les deux concubins, comme il ressort du contrat de prêt et du tableau d’amortissement (pièces n°9 et 10). Ce prêt de 100 000 euros a servi à financer la construction de l'immeuble qui constituait le logement du couple et de leur enfant commun.
Au cours de la vie commune, les échéances de ce prêt, qui a été renégocié à deux reprises, étaient prélevées sur le compte commun auquel il est fait référence ci-dessus, numéro [XXXXXXXXXX02]. Il ressort des relevés de compte produits par Mme [L] [P] que ce compte bancaire était principalement utilisé pour payer l’échéance de l’emprunt, l’assurance emprunteur, l’abonnement [15], et les frais de scolarité de l’enfant commun. Les autres dépenses de la vie courante n’apparaissent pas au débit de ce compte.
Le prêt était soldé le 20 avril 2020.
Selon les calculs qu’elle a établis, Mme [L] [P] soutient avoir versé sur ce compte joint, pendant la période de remboursement du prêt, une somme totale de 144 386 euros, tandis que M. [R] [X] a versé une somme totale de 38 500 euros.
Néanmoins, le remboursement du prêt immobilier commun, tout comme les autres frais prélevés sur ce compte joint, constituent des charges de la vie commune, au même titre que les frais de nourriture, de vêture, ou tous les autres frais courants de la famille dont il n’est pas fait état dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, dès lors qu’il n’est fait état d’aucune convention entre les concubins quant à leurs participations respectives, il convient de retenir que chacun d’entre eux doit conserver la charge des frais qu’il a exposés pour les besoins de la vie courante.
Sur les comptes d’administration
Selon le deuxième alinéa de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte des dépenses nécessaires, supportées par un indivisaire sur ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, même si ces dépenses n’ont pas amélioré le bien.
En l'espèce, M. [R] [X] sollicite une créance à l’égard de l’indivision au titre des taxes foncières qu’il a payées pour les années 2021 et 2022. Il produit les avis d’impôt correspondants mais pas les justificatifs de paiement (pièce n°10 et 11).
Il appartiendra au notaire désigné d’établir les comptes entre les parties et M. [R] [X] sera enjoint de justifier auprès de ce dernier du paiement des sommes au titre desquelles il sollicite une créance.
A défaut de justification des paiements produits par les parties auprès du notaire désigné, aucune créance ne sera retenue à leur profit.
Sur l’attribution préférentielle :
En vertu de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle, notamment, du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y a sa résidence.
En vertu des articles 515-6, 1476 et 1542 du même code, l’article précité s’applique au partage des intérêts patrimoniaux des époux, qu’ils soient soumis au régime de la communauté ou au régime de la séparation de biens, ainsi qu’au partage des intérêts patrimoniaux des partenaires liés par un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci, notamment pour ce qui concerne l'attribution préférentielle.
Il sera ainsi rappelé que l’attribution préférentielle n’est possible que par l’effet de la loi or il ressort des textes précités qu’une telle attribution ne joue que pour certaines indivisions : les indivisions successorales, les indivisions post-communautaires ou celles des époux séparés de biens et celles existant entre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Aucune disposition légale ne permet au juge d’attribuer de manière préférentielle un bien indivis à l’un ou l’autre des concubins, qui se trouvent en dehors des cas précités.
M. [R] [X] sera donc débouté de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] [P] et Monsieur [R] [X],
COMMET Maître [M] [V], notaire à [Localité 9], [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] [P] et Monsieur [R] [X],
DONNE mission au notaire de notamment :
-établir un inventaire de l'indivision,
-évaluer les créances entre indivisaires en tenant compte des dispositions du présent jugement,
-établir les comptes d’administration de l’indivision,
-établir les comptes entre les parties,
-évaluer la part revenant à chacun,
-constituer les lots,
-établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] [P] et Monsieur [R] [X],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »,
DIT que Monsieur [R] [X] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 160 euros à compter du 11 septembre 2021 au titre de la jouissance privative de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19],
DEBOUTE Madame [L] [P] sur ses demandes de sursis à statuer,
DIT que Madame [L] [P] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre de la somme de 111 490,16 euros qu’elle a payée pour l’amélioration de l’immeuble indivis,
DIT que le notaire désigné calculera le montant de la créance de Mme [L] [P] à ce titre,
DEBOUTE Madame [L] [P] de ses demandes de créance au titre de la somme de 9 700 euros et de sa contribution au remboursement du prêt immobilier commun n°99141340227 souscrit auprès du [14],
DIT que la demande de Monsieur [R] [X] visant à déclarer prescrites les créances sollicitées par Mme [L] [P] est irrecevable,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Madame [L] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales