Cour de cassation, 09 janvier 1990. 88-12.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.692
Date de décision :
9 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit :
1°) de la société SUSEMIHL MACHINES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
2°) de Mme Laurence Y...
Z..., liquidatrice de la société SUSEMIHL MACHINES, demeurant ... (Moselle),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Susemihl machines et de Mme Paty Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté la demande introduite par M. X... tendant à la mise en liquidation des biens de la société Susemihl machines ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Susemihl machines et Mme Paty Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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