Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.585
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10333 F
Pourvoi n° M 15-18.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Autoliv, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt n° RG : 12/00282 rendu le 12 février 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accident du travail / maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 1], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Autoliv ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autoliv aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autoliv ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Autoliv
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré opposable à la société exposante la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 1] en date du 27 août 2009 reconnaissant à M. [N] [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % à la date de consolidation du 15 janvier 2009 suite à l'accident du travail survenu le 8 février 2007 et d'avoir rejeté les demandes de la société exposante,
AUX MOTIFS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que, dans les rapports l'opposant à l'employeur, la Caisse primaire est tenue de rapporter la preuve du bien-fondé de ses décisions ; qu'à cette fin, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale dispose « Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration (du recours), le secrétariat du tribunal en adresse copie à la Caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans le même délai, la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné » ; que la décision de la Caisse arrêtant le taux d'incapacité permanente est fondée sur un avis émis par le médecin conseil ; qu'il est donc essentiel que le rapport d'évaluation des séquelles établi par ce praticien soit transmis à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci afin de permettre un débat contradictoire, un procès équitable, un recours effectif tels que prévus par les articles 15 et 16 du code de procédure civile, 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois aucun de ces textes n'impose une transmission au début de l'instance ; qu'il suffit que la pièce soit communiquée en temps utile ; que la production de ce rapport par la Caisse génère des difficultés dès lors que le médecin conseil, qui relève que la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est tenue au secret médical et n'est pas partie à l'instance ; que le salarié n'étant pas non plus partie à l'instance, la Caisse peut se trouver alors dans l'impossibilité de démontrer le bien-fondé de sa décision ; que, pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale en organisant, dans le cadre d'une expertise organisée par la juridiction, la communication du dossier médical au médecin expert et à celui désigné par l'employeur ; qu'ainsi, l'article R. 143-32 résultant du décret d'application du 28 avril 2010 dispose : « Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport ; le praticien conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe. Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception » ; que ces nouvelles dispositions visent à concilier le respect du secret médical et celui du principe du contradictoire consacré par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles garantissent que les informations médicales relatives à la victime seront seulement communiquées à des médecins, tout en permettant à la procédure contradictoire de se dérouler normalement devant les tribunaux ; que s'il est constant qu'elle n'impose nullement à la juridiction de mettre en oeuvre une expertise ou une consultation (la juridiction conservant son pouvoir souverain d'appréciation), elles admettent implicitement que la Caisse n'est pas en mesure de fournir au tribunal les éléments suffisants pour statuer, sans que l'on puisse reprocher à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce la caisse a produit : la déclaration d'accident du. travail du 8 février 2007, le certificat médical initial établi le 9 février 2007, le certificat médical final établi le 10 janvier 2009, des fiches de liaisons médico-administrative, la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles ; que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente ; qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point ; que par courrier en date du 22 juin 2012, le service médical de Normandie a transmis, à la demande de la Cour, l'entier rapport médical de M. [N] [B] en deux exemplaires, sous pli confidentiel; qu'un exemplaire de ce rapport a été communiqué au médecin désigné par la société AUTOLIV le 19 septembre, réceptionné le 24 septembre 2012, afin de permettre un débat contradictoire sur le bien fondé de la décision attributive de rente ; que toutefois, la société AUTOLIV ne forme aucune demande de réduction du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en l'absence de demande de l'employeur, la Cour ne peut que confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 16 % attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 1] à M. [N] [B] à la date du 15 janvier 2009 ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement déféré et déclarera opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 2]-[Localité 1] en date du 27 août 2009 à l'égard de la société AUTOLIV;
ALORS D'UNE PART QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat de la juridiction les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en retenant qu'en l'espèce, la caisse a produit la déclaration d'accident du.travail du 8 février 2007, le certificat médical initial établi le 9 février 2007, le certificat médical final établi le 10 janvier 2009, des fiches de liaisons médico-administrative, la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles, que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente et qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, sans préciser en quoi en l'état de ces constatations la décision du premier juge n'était pas fondée, la cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles R 143-8 et suivants, R 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse est tenue de transmettre au secrétariat de la juridiction les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que la formalité de la transmission des documents prescrite avant l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel et que cette défaillance entraine l'inopposabilité à l'employeur de la décision ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré ; qu'en retenant que la caisse a produit la déclaration d'accident du travail du 8 février 2007, le certificat médical initial établi le 9 février 2007, le certificat médical final établi le 10 janvier 2009, des fiches de liaisons médico-administrative, la notification de décision de la date de consolidation, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, les conclusions du rapport médical d'évaluation des séquelles, que ces éléments ne suffisent pas à prouver le bien-fondé de la décision attributive de rente et qu'au regard de l'ensemble de ces motifs, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen n'était pas fondé à refuser de faire application de l'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale et à déclarer la décision attributive de rente inopposable à l'employeur, pour décider qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point, sans constater ce qui a justifié la carence de la caisse devant le tribunal, la Cour nationale de l'incapacité a violé les articles R 143-8 et suivants, R 143-32 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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