Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., mariée sous le régime de la séparation de biens, a autorisé son époux, au cours de l'instance en divorce, par acte sous seing privé du 9 juillet 1998, à percevoir, avant et après le divorce, les loyers afférents à des biens immobiliers dont elle était propriétaire, à charge pour lui de payer les frais correspondant à ces loyers et d'effectuer les réparations ; qu'elle l'a assigné en résiliation de cette convention ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mars 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en résiliation de la convention ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... n'a pas soutenu que le but de la convention était d'inciter au divorce, a estimé que l'acte sous seing privé du 9 juillet 1998 était constitutif d'un usufruit et au vu des éléments de fait produits, que la preuve d'un abus de jouissance constitutif d'une déchéance n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le premier moyen, mélangé de fait est nouveau et partant irrecevable et le second moyen mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau, avocat de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
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