Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10890 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 17 /14347
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté Me Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161, substituée à l'audience par Me William BODILIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMÉS
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 8] 1961, à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ET
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC) anciennement MIC Ltd, société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son
représentant légal en France la SAS FRANCOIS BRANCHET
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 15] ,venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée et assistée Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
SAS APRIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 16 octobre 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 2] 1959, a le 25 juillet 2014 consulté le docteur [I] [R], chirurgien plasticien auquel il a demandé une lipo-aspiration abdominale. Celle-ci a été pratiquée le 7 novembre 2014 à 14 heures sous anesthésie générale par le chirurgien à la Clinique [13], [Adresse 7].
Quelques heures après l'intervention, Monsieur [W] s'est plaint de douleurs de l'hypocondre droit et a été transféré au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) [9] à [Localité 10]. Un examen tomodensitométrique (TDM) a révélé un « pneumopéritoine prédominant dans l'hypochondre droit avec emphysème pariétal ».
Monsieur [W] a alors dû le 8 novembre 2014 subir une nouvelle intervention par c'lioscopie pour une péritonite aigue généralisée, qui a révélé une double perforation de l'intestin grêle. Un syndrome sub-occlusif, en suite de l'opération, a été traité par voie médicamenteuse.
Monsieur [W] est rentré chez lui le 23 novembre 2014, mais a dû le 13 décembre 2014, du fait de nouvelles douleurs abdominales, à nouveau être hospitalisé à l'hôpital privé [11] ([Localité 12]). Une occlusion franche avec un probable volvulus a été diagnostiquée et une laparotomie a été pratiquée le 14 décembre 2014.
Le patient a regagné son domicile le 22 décembre 2014 et n'a repris son activité professionnelle à plein-temps qu'au mois d'avril 2015.
Monsieur [W] a sollicité l'avis du docteur [X] [J] sur la responsabilité du chirurgien et ses préjudices. Le médecin conseil a dans une note technique du 10 juillet 2015 conclu à une maladresse du docteur [R] et s'est prononcé sur les préjudices du patient.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Monsieur [W] a par actes des 15 et 26 septembre et 23 octobre 2017 assigné en responsabilité et indemnisation le docteur [R] et son assureur la société de droit irlandais Medical Insurance Compagny Ltd. (MIC, représentée par la SAS François Branchet), ainsi que le Régime Social des Indépendants (RSI) d'Auvergne et l'association Apria RSA (mutuelle d'assurance) devant le tribunal de grande instance de Paris. La Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI), venant aux droits du RSI, est volontairement intervenue à l'instance.
La mutuelle Apria, régulièrement assignée devant le tribunal, n'a pas constitué avocat en première instance.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 3 février 2020 réputé contradictoire, a :
- reçu la CLDSSTI, venant aux droits du RSI, en son intervention volontaire,
- dit que le docteur [R] a bien respecté son obligation d'information préalablement à l'intervention du 7 novembre 2014,
- dit que la demande au titre du préjudice moral autonome formulée par Monsieur [W] sera rejetée,
- dit qu'en l'état, il ne disposait pas d'éléments suffisants pour apprécier les responsabilités en cause,
- rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par Monsieur [W],
- sursis à statuer sur la demande de liquidation du préjudice de Monsieur [W],
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de la CLDSSTI,
- avant dire droit au fond, ordonné une expertise médicale de Monsieur [W], confiée au docteur [I] [B] aux frais avancés du patient,
- renvoyé le dossier en mise en état,
- réservé les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a par ordonnance du 12 mars 2020 désigné le docteur [C] en remplacement du docteur [B].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 15], venant aux droits de la CLDSSTI, est par conclusions du 8 avril 2020 volontairement intervenue à l'instance pour faire valoir sa créance contre le médecin et son assureur.
Monsieur [W] a par acte du 25 juillet 2020 interjeté appel du jugement du 3 février 2020, intimant le docteur [R], la MIC, la CPAM et la mutuelle Apria devant la Cour.
Saisi par Monsieur [W] à cette fin, le tribunal a par jugement du 31 août 2020 rectifié le dispositif de son jugement, ajoutant la mention de son exécution provisoire.
*
Entre-temps, l'expert judiciaire, assisté d'un sapiteur chirurgien digestif, a clos et déposé son rapport le 15 mai 2021.
Les parties ont alors conclu en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire et celui-ci, par jugement du 30 janvier 2023 réputé contradictoire, a retenu la responsabilité du docteur [R], estimant qu'il avait commis une maladresse chirurgicale constitutive d'une faute engageant sa responsabilité et a :
- condamné in solidum le docteur [R] et la MIC - DAC (anciennement MIC) à payer à Monsieur [W], en réparation de son préjudice, les sommes, avec intérêts à compter du jugement, de :
. 1.974,22 euros au titre des frais divers,
. 1.159,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
. 2.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouté Monsieur [W] de ses autres demandes,
- condamné in solidum le docteur [R] et la MIC - DAC à payer à la CPAM du [Localité 15] la somme de 32.018,32 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avec intérêts à compter du 21 février 2018 et la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné l'anatocisme,
- condamné in solidum le docteur [R] et la MIC - DAC à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [W] et celle de 800 euros à la CPAM, avec intérêts,
- ordonné la distraction des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [W] a par acte du 21 mars 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [R], la MIC - DAC, la mutuelle Apria et la CPAM devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°23/5625.
*
Le présent dossier concerne le seul appel interjeté contre le jugement du 3 février 2020.
Monsieur [W], dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 24 mars 2023, demande à la Cour de :
- le déclarer tant recevable que bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que le docteur [R] avait bien respecté son obligation d'information préalablement à l'intervention du 7 novembre 2014,
. rejeté la demande formulée au titre du préjudice moral autonome,
Et statuant de nouveau,
- dire que le docteur [R] a manqué à son obligation d'information préalablement à l'intervention du 7 novembre 2014,
- constater qu'il subit du fait du défaut d'information un préjudice d'impréparation autonome,
- condamner in solidum le docteur [R] et la compagnie MIC à lui verser la somme de 30.000 euros au titre du défaut d'information,
En tout état de cause,
- condamner les défendeurs sous la même solidarité à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le docteur [R] in solidum avec son assureur aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Ohana Zehrat,
- condamner le docteur [R] in solidum avec son assureur aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de l'assignation,
- débouter le docteur [R] et son assureur de l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer le jugement à venir commun à la CPAM du [Localité 15] et à la mutuelle Apria.
Le docteur [R] et la société de droit irlandais Medical Insurance Compagny Designated Activity Compagny (MIC - DAC, anciennement MIC), dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 28 mars 2022, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées,
A titre principal, sur la question de l'information pré-opératoire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
- condamner in solidum la CPAM et Monsieur [W] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la CPAM et Monsieur [W] aux entiers dépens de la procédure,
A titre subsidiaire, sur le sursis à statuer sur la créance de la CPAM,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
- condamner in solidum la CPAM et Monsieur [W] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la CPAM et Monsieur [W] aux entiers dépens de la procédure.
La CPAM du [Localité 15], venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI, dans ses dernières conclusions n°4 signifiées le 24 avril 2023, demande à la Cour de :
- la recevoir en son intervention et la déclarant bien-fondée, infirmer le jugement en ce qu'il a :
. dit que le docteur [R] avait bien respecté son obligation d'information préalablement à l'intervention du 7 novembre 2014,
. dit que dans la mesure où la question des responsabilités encourues n'a pas encore été tranchée par le tribunal, il n'était pas possible de statuer sur les demandes indemnitaires présentées par la CLDSSTI et dit qu'il sera sursis à statuer sur ces demandes,
. dit que les demandes formulées au titre de l'article 700 seront réservées,
Et statuant à nouveau,
- juger que le docteur [R] a manqué à son obligation d'information préalablement à l'intervention du 7 novembre 2014,
- et notamment par évocation le cas échéant, dire que le docteur [R] a commis une faute dans la réalisation du geste chirurgical du 7 novembre 2014,
- condamner in solidum le docteur [R] et la MIC - DAC à lui verser les sommes de :
. 32.018,32 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépense de santé actuelles prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice soit le 21 février 2018,
. 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- juger que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
- juger qu'elle exerce son recours, en ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à 32.998, 40 euros,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le docteur [R] et la MIC - DAC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- condamner in solidum le docteur [R] et la MIC - DAC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sylvain Niel.
La mutuelle Atria, assignée par acte du 16 octobre 2020 remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 juin 2023, l'affaire plaidée le 5 octobre 2023 et mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Motifs
Sur le respect par le docteur [R] de son obligation d'information
Les premiers juges, après avoir rappelé le devoir de conseil et d'information du médecin, ont observé que l'intervention litigieuse correspondait au souhait de Monsieur [W], selon un devis contenant un encart d'information. Ils ont constaté que Monsieur [W] avait par ailleurs reconnu avoir été informé par le docteur [R] des conditions de l'intervention, de ses risques, conséquences et éventuelles complications et estimé que le chirurgien apportait la preuve d'une information complète, déboutant en conséquence le patient de toute demande d'indemnisation d'un préjudice autonome d'impréparation.
Monsieur [W] critique le jugement sur ce point. Il fait valoir une absence d'information relative aux risques de l'intervention prévue le 7 novembre 2014, affirmant ne pas avoir signé la partie du devis relative à l'information, ne pas avoir reçu le livret d'information, ne pas avoir reçu d'éléments concernant les risques encourus et notamment celui d'une perforation de l'intestin grêle.
Le docteur [R] et la MIC - DAC soutiennent que le médecin a parfaitement respecté son obligation d'information à l'égard de Monsieur [W], faisant état d'une information orale puis d'un formulaire de consentement éclairé dûment signé par le patient, s'ajoutant au devis détaillé et signé, par lequel il a reconnu avoir reçu les informations nécessaires. Le médecin et son assureur ajoutent que le patient a bénéficié d'un délai de réflexion suffisant, qu'une fiche d'information lui a été remise et que la complication en cause ne relevait pas du champ de son obligation d'information.
La CPAM fait sien l'argumentaire de Monsieur [W], estimant que celui-ci n'a pas reçu une information préalable complète.
Sur ce,
Il ressort des termes de l'article L1111-2 du code de la santé publique, tel qu'applicable en 2014, que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (alinéa 1er), que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser (alinéa 2), que l'information est délivrée au cours d'un entretien individuel (alinéa 3) et qu'il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues par cet article, étant ajouté que cette preuve peut être apportée par tout moyen (alinéa 9).
Ainsi, hors les cas d'impossibilité, de refus du patient d'être informé ou d'urgence, cas dans lesquels Monsieur [W] ne se trouvait pas alors qu'il était demandeur d'une intervention chirurgicale esthétique, le docteur [R] était tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux soins prévus, incluant les risques connus qui restent exceptionnels. Le docteur [R], qui reconnaît que la lésion de l'intestin grêle dont Monsieur [W] a souffert après son intervention est une complication connue, ne peut se retrancher derrière son caractère exceptionnel pour l'exclure du champ de l'information pré-opératoire due.
En matière de chirurgie esthétique, le code de la santé publique prévoit une obligation d'information renforcée dans le cadre d'une disposition particulière, qui énonce que pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée et, s'il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l'intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications, ajoutant que cette information est accompagnée de la remise d'un devis détaillé, qu'un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l'intervention éventuelle et que pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l'exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l'intervention (article L6322-2 du code de la santé publique en sa version applicable en 2014).
Il n'est pas contesté que le docteur [R] a, lors d'une consultation tenue le 25 juillet 2014, présenté à Monsieur [W] un devis concernant un acte chirurgical à visée esthétique, précisant qu'il réaliserait l'intervention, que celle-ci aurait lieu au sein de la clinique Nescens et mentionnant le nom de l'anesthésiste et les honoraires de ce dernier et du chirurgien. Les mentions relatives à la date de l'intervention, au type d'anesthésie (générale, neurolept ou locale), au nombre de jours de repos et aux examens pré-opératoires obligatoires ne sont pas renseignées. Le document a été signé par le patient et le médecin le 30 septembre 2014 et est suivi d'une « DECLARATION D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT ECLAIRE » (caractères gras et majuscules du document), qui n'est quant à elle signée ni du patient ni du médecin.
Ce devis a certes été donné à Monsieur [W] dès le 25 juillet 2014 (ce qu'il ne conteste pas), plus de trois mois avant l'intervention, et a été signé le 30 septembre 2014, plus d'un mois avant celle-ci, respectant un délai de réflexion suffisant.
Mais, contrairement aux affirmations du médecin en ce sens, ce devis n'est pas détaillé et apparaît lacunaire. Monsieur [W] n'a en tout état de cause pas signé pour acceptation la mention par laquelle il « donne [son] consentement libre et éclairé au Docteur [I] [R] pour la réalisation de l'acte opératoire prévu au recto de ce document » ni les mentions par lesquelles il reconnait donner ce consentement « après [avoir, mot manquant sur le formulaire] reçu les information, indications et contre indications nécessaires, mais aussi obtenu les réponses satisfaisantes à [ses] questions, notamment sur les risques inhérents à cette intervention chirurgicale » et reconnait « avoir reçu le livret d'information contenant un chapitre détaillant l'intervention souhaitée » (caractères gras du formulaire).
Le docteur [R] ne prouve pas avoir donné, même oralement, une information complète à Monsieur [W] lors d'un entretien avec celui-ci, ni avoir remis un livret d'information présentant les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, quand bien même exceptionnels, de l'intervention chirurgicale esthétique envisagée.
L'expert judiciaire, en réponse à un dire du conseil de Monsieur [W] du 11 mai 2021 évoquant notamment l'absence de réception par celui-ci d'informations concernant le risque de perforation, indique dans son rapport du 15 mai 2021 que « Monsieur [W] avait admis avoir reçu une fiche informative de la SOFCPRE [Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique] » mais que « celle-ci ne mentionnait pas à l'époque (en 2014) le risque de perforation d'organes ». Quelques jours après la réponse au dire précité, le conseil de Monsieur [W] a par e-mail du 18 mai 2021 demandé à l'expert de rectifier ce rapport, rappelant que Monsieur [W] n'avait non seulement jamais admis avoir reçu une fiche d'information mais avait en outre toujours indiqué ne pas l'avoir reçue, ce à quoi l'expert n'a pu répondre, alors qu'il avait déjà déposé son rapport. Le conseil de Monsieur [W] a le 20 mai 2021 demandé au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction de saisir l'expert aux fins de rectification de l'« erreur factuelle ». Il n'a pas été fait droit à cette demande, le rapport définitif ayant été déposé, mais le magistrat, via le greffe, a par bulletin du 26 mai 2021 rappelé que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien et indiqué qu'il appartenait au conseil de Monsieur [W] « de soulever ce point devant le tribunal ».
La Cour constate que l'expert lui-même a indiqué que la fiche informative de la SOFCPRE n'était pas complète. Si, ensuite, il affirme que Monsieur [W] a pu admettre avoir reçu ladite fiche, le docteur [R] ne démontre par aucun moyen l'avoir effectivement remise à l'intéressé. Cette fiche n'est d'ailleurs versée aux débats par aucune des parties. Le seul élément probant communiqué reste le devis signé le 30 septembre 2014, dont la partie « DECLARATION D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT ECLAIRE » (caractères gras et majuscules du document) n'est aucunement signée.
Monsieur [W] a ensuite le 31 octobre 2014, une semaine avant l'intervention prévue le 7 novembre 2014, signé une attestation sur la délivrance de l'information relative à l'intervention et au respect du délai de réflexion. Le patient, qui devait être admis en hospitalisation à la clinique Nescens à compter du 7 novembre 2014, a reconnu « avoir été informé(e) par le Docteur [R], responsable de [son] intervention, des conditions de cette dernière, des risques et éventuelles conséquences et complications », a déclaré « que cette information a été accompagnée de la remise d'un devis détaillé » et a certifié « que le délai de réflexion de 15 jours entre la remise du devis et l'intervention a bien été respecté » (caractères gras du document).
Ces seules mentions signées par le patient, faisant référence à un « devis détaillé » pourtant succinct et incomplet dont la partie essentielle relative à l'information donnée à Monsieur [W] et à son consentement éclairé n'a pas été signée, ne suffisent pas à établir la réalité d'une information complète du patient par le médecin concernant les conséquences et complications éventuelles connues de l'intervention envisagée, fussent-elles exceptionnelles. Il n'est aucunement démontré que Monsieur [W] ait, avant son opération, bénéficié d'une information complète le préparant à l'ensemble des conséquences connues et prévisibles de celle-ci.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu que le docteur [R] avait bien respecté son obligation d'information préalablement à l'intervention chirurgicale esthétique pratiquée sur Monsieur [W] le 7 novembre 2014 et rejeté la demande en réparation d'un préjudice autonome formulée par le patient.
Statuant à nouveau, estimant que le docteur [R] ne justifie pas, à l'égard de Monsieur [W], d'une information préalable complète quant aux risques encourus, même exceptionnels, par l'intervention chirurgicale esthétique programmée le 7 novembre 2014, la Cour condamnera in solidum le médecin et la MIC-DAC, son assureur à payer au patient, en réparation du préjudice d'impréparation, la somme de 6.000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal non à compter de l'assignation mais à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu, à ce stade, de prévoir que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts alors que les conditions de l'article 1343-2 du même code ne sont pas remplies.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM ayant été intimée devant la Cour et étant partie à l'instance, l'arrêt lui est nécessairement commun.
La CPAM fait valoir son droit à remboursement du montant de sa créance et, arguant de la faute du docteur [R] dans la réalisation du geste chirurgical pratiqué sur Monsieur [W] le 7 novembre 2014, sollicite la condamnation in solidum du médecin et de son assureur à lui rembourser les prestations versées au patient.
Sur ce,
Alors que l'affaire présentée devant la Cour ne présente pas les conditions requises par l'article 568 du code de procédure civile pour donner lieu à évocation, que le jugement dont appel ne se prononce pas sur la responsabilité du docteur [R] à l'origine des troubles dont souffre Monsieur [W] ni sur la créance alléguée par la CPAM et qu'un jugement du 30 janvier 2023 statue sur ces points et a fait l'objet d'un appel distinct enrôlé devant la Cour, il n'y a pas lieu de statuer à ce stade de la procédure sur les demandes de remboursement de la CPAM.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement, partiellement avant-dire droit en ce qu'il ordonne une expertise, sera confirmé en ce qu'il réserve le sort des dépens et frais irrépétibles au sort du règlement au fond du litige.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum le docteur [R] et son assureur, qui succombent devant elle, aux dépens d'appel, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [W] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, le médecin et son assureur seront condamnés in solidum à payer la somme équitable de 2.500 euros à Monsieur [W] en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes présentées à ces titres par le docteur [R] et son assureur ainsi que par la CPAM.
Par ces motifs,
La Cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré du 3 février 2020 (RG n°17/14347) en ce qu'il a dit que le docteur [I] [R] a bien respecté son obligation d'information préalablement à l'intervention du 7 novembre 2014 et rejeté la demande présentée par Monsieur [P] [W] au titre de son préjudice moral autonome,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Dit que le docteur [I] [R] a manqué à son devoir d'information au profit de Monsieur [P] [W] préalablement à l'intervention chirurgicale pratiquée le 7 novembre 2014,
Condamne in solidum le docteur [I] [R] et la Medical Insurance Company - Designated Activity Company (MIC - DAC) à payer la somme de 6.000 euros à Monsieur [P] [W] en réparation de son préjudice d'impréparation,
Dit n'y avoir lieu, à ce stade de la procédure, à statuer sur les demandes de remboursement présentées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 15],
Condamne in solidum le docteur [I] [R] et la Medical Insurance Company - Designated Activity Company (MIC - DAC, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS Branchet) aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Sandra Ohana Zehrat,
Condamne in solidum le docteur [I] [R] et la Medical Insurance Company - Designated Activity Company (MIC - DAC, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS Branchet) à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [P] [W] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,