Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06677 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDH4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08672
APPELANTE
S.A.S. LSN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228
INTIME
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Angéline DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [L], né en 1969, a été engagé par la S.A.S. LSN assurances de 1996 à 2001 en qualité de chargé de clientèle, puis à compter du 12 janvier 2007, par un contrat de travail à durée indéterminée daté du 13 février 2007 en qualité de chargé de clientèle statut cadre, classe F.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de courtage d'assurances et ou de réassurance applicable.
Par un avenant en date du 26 avril 2017, M. [L] a été nommé directeur de clientèle IARD, statut cadre, classe G.
Il percevait outre sa rémunération fixe, une rémunération variable calculée sur la base de son activité et de son développement commercial.
M. [L] a été arrêté du 22 novembre au 7 décembre 2018 par son médecin traitant. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 5 février 2019, puis le salarié a été à nouveau placé en arrêt de travail le 12 février 2019 jusqu'à la rupture du contrat.
Le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte le 2 avril 2019 en précisant que 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
M. [L] a été licencié pour inaptitude physique avec dispense de reclassement le 25 avril 2019.
Le caractère professionnel de la maladie du 22 novembre 2018 de M. [L] a été reconnu le 24 août 2020 par l'assurance maladie. Saisie par M. [L] en reconnaissance de faute inexcusable de la société LSN Assurances, le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 7 février 2023, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins 'de prendre connaissance du dossier médical de M. [L] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 novembre 2018 relevant selon le service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] d'une maladie hors tableau et donner son avis motivé sur l'existence ou non d'un lien de causalité directe entre l'affection présentée par l'assuré et son travail habituel'.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 12 ans et 2 mois et la société LSN assurances occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail, et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire, M. [L] a saisi le 30 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société LSN assurances à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 94 005 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 16 974,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 17 375 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1738 euros au titre des congés payés afférents,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
- déboute la société LSN assurances de sa demande reconventionnelle,
- laisse les dépens de l'instance à la charge de la société LSN assurances.
Par déclaration du 21 juillet 2021, la société LSN assurances a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2021, la société LSN assurances demande à la cour de :
rejetant toutes fins, moyens, et conclusions contraires,
- recevoir la société LSN assurances en son appel et l'en déclarer bien fondée,
y faisant droit,
- réformer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du licenciement de M. [L],
- condamné la société LSN assurances à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 94 005 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 16 974,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 17 375 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1738 euros au titre des congés payés afférents,
- 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er juillet 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- juger que le harcèlement moral n'est pas constitué,
- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [L] est fondé et justifié,
- condamner M. [L] à payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, M. [L] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er juillet 2021 en ce qu'il a :
- jugé les faits dénoncés par M. [L] comme constitutifs d'un harcèlement moral,
- constaté la nature professionnelle de l'inaptitude de M. [L],
- constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [L] est la conséquence de ce harcèlement moral et des manquements de la société LSN assurance,
- prononcé la nullité du licenciement de M. [L],
- condamné la société au paiement de :
- 94 005 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 16 974,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 17 375 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1738 euros au titre des congés payés afférents,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes, à savoir:
- condamner la société aux sommes suivantes :
- à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 37 602 euros bruts (6 mois),
- à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat : 18 801 euros bruts (3 mois),
- à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail : 18 801 euros bruts (3 mois),
- à un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable 2018 de 3900 euros bruts et des congés payés afférents 390 euros bruts,
- à un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable 2019 (prorata temporis) de 1900 euros bruts et des congés payés afférents 190 euros bruts,
- assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal,
- assortir ces condamnations de la capitalisation des intérêts,
- condamner la société aux entiers dépens,
- débouter la société de ses demandes (article 700 et dépens),
- condamner la société à verser à M. [L] 5000 euros au titre de l'article 700 au titre des honoraires d'avocats afférents à la présente procédure en appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société LSN Assurances soutient en substance que le licenciement de M. [L] pour inaptitude est fondé ; qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2018 sans que son médecin traitant ni le médecin du travail ne déclarent d'incidence professionnelle ; que le médecin du travail n'a indiqué aucune préconisation particulière ; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié lui est inopposable motifs pris qu'il l'a demandée 7 mois après son licenciement pour inaptitude et que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie le 24 août 2020, soit 1 an et 4 mois après la rupture de telle sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir appliqué les règles protectrices du droit du travail en matière d'inaptitude professionnelle ; que le harcèlement moral n'est pas caractérisé ; que la société n'a commis aucune faute et a mis en oeuvre les mesures de protection prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [L] maintient que son inaptitude est d'origine professionnelle comme étant due au harcèlement moral dont il a été victime depuis sa prise de poste de directeur de clientèle en 2017 et plus particulièrement courant 2018 de la part de sa hiérarchie'; qu'il a alerté à de nombreuses reprises sa hiérarchie de sa situation.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :
- un courrier du 22 janvier 2019 dénonçant l'absence de communication d'informations indispensables à l'exécution de ses fonctions, de réaction face à ses demandes, de réponses à certains de ses emails, de suivi de ses recommandations ; les changements de stratégie sans l'en informer ; une indifférence totale face à ses relances et à son travail ; les critiques injustifiées et dénuées de tout fondement à son égard ; un manque de respect et de considération à l'égard de sa personne et de son travail ; une mise à l'écart injustifiée ;
- des attestations ;
- des arrêts de travail et des certificats médicaux.
Au soutien de son courrier du 22 janvier 2019, il verse plusieurs courriels échangés courant juillet 2018 relatifs à plusieurs dossiers dont il résulte un réel investissement de la part du salarié, reconnu par les collaborateurs de la société, notamment Mme [U], directrice département commercial [Localité 3], supérieure hiérarchique de M. [L]. Dans le compte rendu d'évaluation du 2 mars 2018, comme le souligne le salarié lui-même, sa supérieure indiquait être très satisfaite de son travail, précisant que 'son esprit d'équipe, sa rigueur, son professionnalisme ont contribué aux bons résultats du département'. Si M. [L] a dû relancer ses collègues et notamment M. [J], directeur département entreprises, et M. [N], chargé de comptes, il n'en demeure pas moins qu'il a pu obtenir des réponses, fussent-elles insatisfaisantes. Il met en cause essentiellement des dysfonctionnements de la société LSN et 'l'absence de management efficace' et d'implication dans les négociations auprès des marchés de l'assurance de la part de MM. [J] et [N] étant relevé que le premier était en charge de définir les priorités financières. Pour autant, les mails produits par le salarié confrontés à ceux de l'employeur, notamment les explications non sérieusement contestées de M. [J] par message du 12 mars 2019, n'établissent pas la matérialité des faits dénoncés par M. [L] dans son courrier du 22 janvier 2019 mais mettent en exergue une difficulté de ce dernier à gérer les mécontentements des clients et le non aboutissement des négociations. Le simple désaccord entre services ne peut constituer des agissements répétés de harcèlement moral.
L'attestation de M. [W], directeur du département transport jusqu'en 2018 selon laquelle il avait 'l'impression' que les compétences de M. [L] qu'il avait pu constater, n'étaient pas mises en valeur, qu'il souffrait de cette situation et qu'il lui avait fait part de son désarroi notamment au regard du management de la société n'évoque qu'un ressenti et n'a pas de force probante sur la matérialité des faits dénoncés par M. [L].
La souffrance de M. [L] résultant des certificats médicaux produits et la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par la sécurité sociale ne suffisent pas à établir la matérialité des éléments présentés par le salarié.
La cour en déduit que les faits présentés par le salarié ne sont pas matériellement établis et que dès lors le harcèlement moral ne peut être retenu. En conséquence la cour ne peut pas retenir que l'inaptitude de M. [L] trouve son origine dans le harcèlement moral subi et que son licenciement est nul. Par infirmation de la décision entreprise, la cour déboute donc M. [L] de sa demande de voir le licenciement prononcé nul. Mais la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur la cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, M. [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention.
La société LSN Assurances réplique qu'elle n'a pas commis de faute à l'origine de l'inaptitude du salarié.
L'article L.1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Les personnes mentionnées à l'article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33-2 du code pénal.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code dispose que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l'espèce, M. [L] soutient avoir alerté son employeur de faits de harcèlement moral et par courriel du 26 février 2019, le directeur des ressources humaines, M. [P], lui a répondu qu'il s'agissait 'd'allégations particulièrement graves' qui nécessitaient une clarification et qu'à cet effet, la société avait 'pris la décision de diligenter une enquête interne et d'entendre les personnes mises en cause directement ou indirectement ainsi que toute personne ayant pu être témoin d'un quelconque acte...'. Il est admis que cette enquête n'a pas eu lieu.
Il est également versé aux débats le document unique d'évaluation des risques professionnels avec mention comme le souligne le salarié, d'une date de rédaction entre le 1er décembre 2019 et le 18 février 2020, soit postérieurement au licenciement de M. [L]. Ce document évalue le risque lié aux dysfonctionnements relationnels noté 20/1600, en bas de l'échelle des priorités.
La société LSN Assurances avait connaissance de la souffrance alléguée par M. [L], à tout le moins depuis son courrier du 22 janvier 2019 dans lequel il met en relation son travail et son état de santé.
Pour autant, la société LSN Assurances ne démontre pas avoir mis en oeuvre des mesures telles que visées par l'article L. 4121-1 du code du travail.
Or M. [L] justifie par les pièces médicales versées au dossier qui mentionnent notamment une souffrance psychique type épuisement professionnel pour lequel le salarié consulte depuis novembre 2018, que l'absence de mesure de nature à éviter les risques professionnels ont causé à ce dernier un préjudice en réparation duquel la cour condamne la société LSN Assurances à verser à M. [L] la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts.
En outre, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant à l'origine de l'inaptitude de son salarié, la cour retient que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, et l'inaptitude trouvant sa cause dans un manquement de l'employeur, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, M. [L] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, soit 17 375 euros dans la limite de la demande ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, soit en l'absence de celles-ci, un reliquat de 16 974,45 euros dans la limite de la demande, étant relevé que ces montants ne sont pas discutés. La décision entreprise sera confirmée de ces chefs.
En revanche, par infirmation du jugement, la cour déboute M. [L] de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice.
Sur la demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste l'application du barème prévu par l'article L.1235.3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud'homale est à même de juger d'une indemnisation appropriée conforme à l'article 24 de la Charte des droits sociaux et à l'article 10 de la convention de l'OIT.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En conséquence, eu égard à l'ancienneté de M. [L] (12 ans), le montant de l'indemnité qui peut lui être alloué en application de l'article L. 1235-3, est compris entre 3 et 11 mois de salaire.
Il justifie avoir perçu les indemnités chômage jusqu'en décembre 2021 et s'est vu attribuer une rente annuelle à compter du 11 novembre 2020 au regard du taux d'incapacité permanente fixé à 12% dont 4% pour le taux professionnel à hauteur de 3 000,98 euros.
Eu égard à l'ensemble de ses éléments, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société LSN Assurances à verser à M. [L] la somme de 60 000 euros d'indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de la part variable de la rémunération, M. [L] en sollicite le paiement au motif que les manquements de l'employeur et ses arrêts de travail ont engendré sa diminution. La société LSN ne répond pas sur ce point.
Les bulletins de salaire versés aux débats par le salarié mentionnent une part variable annuelle de sa rémunération de 5700 euros versée en avril 2018. Il a été placé en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2018 et a perçu en avril 2019 une rémunération variable annuelle de 1 800 euros. Il a été déclaré inapte le 2 avril 2019.
L'inaptitude de M. [L] constatée par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise faisant suite aux nombreux arrêts de travail de M. [L], consécutifs à sa souffrance psychique de type syndrome d'épuisement professionnel étant la conséquence des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour retient que M. [L] est bien fondé à percevoir une rémunération variable identique à celle perçue en 2018 (5 700 euros) et condamne donc la société LSN Assurances à lui verser à titre de rappel de la rémunération variable pour l'année 2019, par infirmation de la décision entreprise, la somme de 3 900 euros déduction faite de la somme de 1800 euros, outre la somme de 390 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande au titre de l'année 2018 est en revanche confirmé.
Sur l'exécution de bonne foi
M. [L], qui invoque d'une part les mêmes faits que ceux présentés à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral et qui n'ont pas été retenus comme étant établis, et d'autre part l'inertie de la société au regard de la dégradation de ses conditions de travail, ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts en réparation de l'inexécution de l'obligation de sécurité. La décision qui a débouté M. [L] de sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société LSN Assurances à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par M. [L] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
La société LSN sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS LSN Assurance à verser à M. [O] [L] les sommes de 17 375 euros à titre d'indemnité compensatrice, de 16 974,45 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté M. [O] [L] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et au titre de l'exécution déloyale du contrat ainsi que de sa demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2018 ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [O] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SAS LSN Assurance à verser à M. [O] [L] les sommes suivantes:
- 4 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ;
- 60 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 900 euros au titre du rappel de rémunération variable pour l'année 2019 ;
- 390 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [O] [L] de sa demande de paiement au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice ;
ORDONNE le remboursement par la SAS LSN Assurances à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par M. [O] [L] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
CONDAMNE la SAS LSN Assurances aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS LSN Assurances à verser à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente.