Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01468
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01468 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCGC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/01455
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMÉE :
S.A.S. GUTENBERG TECHNOLOGY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Gutenberg technology est spécialisée dans l'offre de transformations digitales de contenus professionnels et éducatifs sur tout support.
Madame [B] [P] a été engagée à compter du 04 novembre 2013 en qualité de directeur comptable et financier. À compter du 1er juin 2019 elle a été promue directeur administratif et financier (DAF). Elle était membre du comité de direction.
Le 13 décembre 2023, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris dans le cadre
d'un référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui l'a déboutée de ses
ses demandes par ordonnance en date du 5 février 2024.
Madame [X] a interjeté appel le 27 février 2024.
Les parties ont échangé des conclusions.
La clôture a été prononcée le 13 septembre 2024.
L'affaire a été plaidée le 18 septembre 2024 devant la cour d'appel qui a invité les parties à rentrer en médiation.
Suite à l'acceptation des parties, le médiateur a été désigné par arrêt en date du 10 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions transmises par RPVA le 29 avril 2025, Madame [X] demande à la cour de constater l'extinction de l'instance et de dire que, selon l'accord des parties, chaque partie supportera les dépens d'appel qu'il a exposés.
Par conclusions transmises par RPVA le 07 mai 2025, la société Gutenberg technology demande à la cour de :
« DONNER ACTE à la société GUTENBERG TECHNOLOGY de son acceptation du
désistement d'instance et d'action de madame [X] ;
- CONSTATER l'extinction de l'instance ;
- DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties exposent que dans le cadre, un accord a été trouvé entre les parties et un protocole d'accord transactionnel été homologué devant le conseil de prud'hommes de Paris saisi au fond, lors de l'audience en date du 19 mars 2025 dont le jugement a été notifié aux parties par courrier daté du 18 avril 2025.
Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est
admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Vu l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 27 février 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 05 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière La Présidente
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