Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/79
Rôle N° RG 24/00633 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5O
[U] [C] [W]
C/
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Thierry TROIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Novembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Claire ROCA avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant un jugement rendu le 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- Rejeté la demande en nullité de la vente de la moto HARLEY DAVIDSON immatriculée EZ 225 KD au prix de 23 000 euros, formée par M. [B] [O] ;
- Prononcé la résolution judiciaire de la vente de la moto de marque HARLEY DAVIDSON immatriculée EZ 225 KD intervenue le 2 octobre 2022 entre M. [W] [N] [C] et M. [B] [O] ;
- Condamné M. [W] [U] [C] à restituer à M. [B] [O] la somme de 23 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022 ;
- Condamné M. [W] [U] [C] à assumer la totalité des coûts de transmission de la moto de marque HARLEY DAVIDSON immatriculée EZ 225 KD par un acte de cession rétroactif ;
- Condamné M. [W] [N] [C] à récupérer la moto de marque HARLEY DAVIDSON dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à ses frais, délai à l'issue duquel le véhicule sera réputé appartenir à M. [B] [O] ;
- Condamné M. [W] [N] [C] à payer à M. [B] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- Condamné M. [W] [U] [C] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Par une déclaration du 17 octobre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 22 novembre 2024, il a fait assigner M. [O] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir :
- Suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
- Débouter M. [O] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
- Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] aux entiers dépens, dont les frais d'expertise, et dont distraction au profit de Me Desombre, avocat à la cour.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 23 décembre 2024, M. [W] fait valoir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, tirés de l'abus de pouvoir juridictionnel qui l'affecte en ce que le premier juge ne pouvait sanctionner le défaut de récupération du véhicule dans un délai de deux mois par le fait qu'il serait alors réputé appartenir à M. [O] et que par ailleurs, la remise tardive de la carte grise de la moto ne pouvait constituer un manquement à son obligation de délivrance dans la mesure où ce retard ne lui était pas imputable.
Il conclut à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que le premier juge a statué au delà des conséquences attendues d'une résolution de vente, l'obligeant à aller chercher le véhicule en Corse et à exposer des frais pour son gardiennage dans l'attente de son rapatriement sur le continent.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 10 décembre 2024, M. [O] demande à la juridiction de rejeter les demandes de M. [W] et de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros.
Il fait valoir qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement et indique n'avoir découvert la véritable identité du propriétaire de la moto (Sofinco) que tardivement et que le retard du transfert de propriété du véhicule a constitué un juste motif de résolution de la vente.
Il indique qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dans la mesure où le véhicule a été restitué à M. [W] le 29 novembre 2024 sans que celui-ci ne règle les causes des condamnations ; que dès lors, la possibilité de conserver le véhicule si M. [W] ne venait pas le chercher ne trouvera pas à s'appliquer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont indiqué s'en remettre à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [W] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse ayant abouti au jugement dont appel. Il le reconnaît implicitement puisqu'il fait état d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celui-ci s'il était mis à exécution.
La recevabilité de sa demande est donc conditionnée par la preuve que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il est rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision de première instance.
En l'espèce, M. [O] justifie, par un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 29 novembre 2024, de la restitution à M. [W] de la moto HARLEY DAVIDSON au guidon de laquelle ce dernier est reparti de son domicile.
En revanche, M. [W] ne justifie pas avoir exposé des frais de gardiennage de la moto en Corse.
En définitive, M [W] doit restituer le prix de vente de la moto qu'il a récupérée, ce qui est une conséquence attendue du jugement dont appel et a dû faire un voyage en Corse pour la récupérer, ce qui ne caractérise pas, en tout état de cause, un préjudice irréparable en cas d'infirmation du jugement.
Il y a lieu de constater qu'il ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel et il convient en conséquence de déclarer sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement irrecevable.
M. [W] qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance et sera condamné à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle n'apparaît pas inéquitable eu égard aux situations respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
- Déclarons irrecevable la demande de M. [U] [C] [W] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 septembre 2024 ;
- Déboutons M. [U] [C] [W] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons M. [U] [C] [W] au paiement des dépens de l'instance ;
- Condamnons M. [U] [C] [W] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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