Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-18.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.194
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Alliance agro-alimentaire 3A, dont le siège est ...,
2 / l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charentes (ULPAC), dont le siège est ...,
3 / la Société coopérative agricole régionale ovine (SCARO), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de l'Union de coopératives agricoles Centre lait, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Alliance agro-alimentaire 3A, de l'ULPAC et de la SCARO, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de l'Union de coopératives agricoles Centre lait, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Vu l'article 1184 du Code civil et l'article R. 522-4 du Code rural ;
Attendu que, conformément au second de ces textes, sauf en cas de force majeure, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement et que, conformément au premier, la résolution d'un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsque l'une des parties ne satisfait pas à l'engagement souscrit envers l'autre ;
Attendu qu'afin de permettre une plus grande compétitivité lors de l'ouverture du marché unique européen en 1992, l'Union laitière Pyrénées-Aquitaine-Charente (ULPAC) et l'Union de coopératives agricoles Centre Lait (UCL) ont décidé de se regrouper en une Union avec prise d'effet au 1er janvier 1988 sous le nom d'Union coopérative agricole Alliance agro-alimentaire (3A) ; que l'ULPAC et l'UCL sont toutes deux adhérentes de l'Union 3A ; qu'en 1994, le conseil d'administration de l'Union 3A a décidé de créer trois filiales commerciales pour valoriser les activités par branches, notamment la société par actions simplifiée Les Fromageries occitanes (LFO) pour la branche fromage et beurre, constituée avec la participation pour 25 % du capital d'une autre société commerciale, la société Bongrain ; que par convention en date du 24 juin 1994, les trois coopératives, Union 3A, ULPAC et UCL, ont décidé de confier la direction de cette société commerciale à des représentants de l'UCL ; qu'à la suite de pertes financières, le conseil d'administration de l'Union 3A en date du 25 octobre 1995 a décidé de revenir sur cet accord et de reprendre la direction de la société LFO ; qu'à la suite d'un premier contentieux judiciaire en vue de la dissolution de l'Union de coopératives qui n'a pas abouti, l'UCL a sollicité du conseil d'administration son retrait de l'Union 3A ; que ce dernier a refusé ce retrait ;
Attendu que pour faire droit à la demande de l'UCL, la cour d'appel a retenu qu'il suffit de constater que l'Union 3A a le 25 octobre 1995 rompu unilatéralement son engagement contracté à l'égard de l'UCL le 28 juin 1994, engagement qui prévoyait notamment, pour assurer la direction de la société LFO un comité exécutif composé de trois membres dont la présidence serait confiée à une personnalité élue par l'Union sur proposition de l'UCL ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'engagement de l'UCL auprès de l'Union 3A n'était pas expirée, que la demande de retrait n'avait pas été acceptée par le conseil d'administration de l'Union des coopératives et sans rechercher en quoi l'Union 3A avait manqué à ses obligations synallagmatiques définies dans les statuts de l'Union de coopératives à laquelle l'UCL avait adhéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne l'UCL aux dépens ;
Vu la demande l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'UCL à payer à l'Union 3A, à l'ULPAC et à la SCARO la somme totale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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