Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00787
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00787
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 mai 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00787 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRMS
Monsieur [C] [V]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°19/01514) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
né le 17 Février 1962 à
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VAUDRON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VINCIGUERRA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2019, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) a établi une contrainte, signifiée le 25 juin 2019 pour le recouvrement d'une somme totale de 55 189 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 3ème et 4ème trimestres 2015, 2ème et 4ème trimestre 2017, 1er au 4ème trimestre 2018.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de six mises en demeure en date du 9 octobre 2015, 21 décembre 2015, 20 juin 2017, 27 décembre 2017, 27 septembre 2018, 9 janvier 2019.
Le 26 juin 2019, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [V] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [V],
- validé la contrainte du 20 juin 2019 pour la somme de 55 189 euros ramenée à 31 375 euros,
- condamné M. [V] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 72,88 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [V] en outre à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [V] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, M. [V] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé l'appel formé par M. [V],
Y faisant droit,
- réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- déclare ses demandes régulières et bien fondées,
- invalide la contrainte en date du 20 juin 2019,
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne l'Urssaf aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de:
- déclarer M. [V] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et ce faisant :
- valider la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 26 178,21 euros dont 23 387,21 euros de cotisations et 2 791 euros de majorations,
- condamner M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,88 euros,
- condamner M. [V] à verser à l'Urssaf la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte du 20 juin 2019
M. [V] indique tout d'abord ne plus contester les demandes formalisées par l'Urssaf au titre de l'année 2015 et 2018. Concernant l'année 2017, M. [V] expose qu'il a versé à l'Urssaf cette année là la somme de 27 976 euros correspondant au montant de cotisations provisionnelles sollicitées et qu'il est donc libéré de tout paiement de cotisations. Il conteste en outre le montant de régularisation que lui aurait adressé l'Urssaf à hauteur de 9 507 euros qui aurait été réalisé sur la base d'un revenu arrêté sur un montant erroné.
L'Urssaf fait valoir que M. [V] a bien versé en 2017 la somme de 27 976 euros qu'elle a affectée tant sur les cotisations 2017 que sur les cotisations antérieures non rélgées jusqu'alors par ce dernier, laissant de fait une somme encore à payer au titre de l'année 2017. Elle indique en outre que M. [V] a comuniqué tardivement ses revenus réels de 2017, raison pour laquelle des réajustements dans le montant des cotisations réclamées ont dû être réalisés. Elle sollicite donc la validation de la contrainte mais pour un montant ramené à 26 178,21 euros.
Il résulte de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année avant de faire l'objet d'une régularisation une fois le revenu définitif connu.
L'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local est affecté aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
-la cotisation d'assurance maladie maternité ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
-la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-5 ;
-la cotisation mentionnée à l'article L. 635-1 ;
-la cotisation d'allocations familiales ;
-la contribution mentionnée à l'article L. 953-1 du code du travail.
Cette affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celles dues au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Selon l'article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 115-5 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
La cour relève tout d'abord que M. [V] ne contestant plus les montants sollicités par l'Urssaf au titre des années 2015 et 2018, la contrainte du 20 juin 2019 sera validée sur ces périodes.
Concernant les 2ième et 4ième trimestre 2017, il est reconnu par l'Urssaf les versements justifiés par M. [V], soit la somme de 27 976 euros.
M. [V] ne communique cependant aucun élément ni aucun document adressé à l'Urssaf où il aurait demandé une affectation expresse des sommes versées au règlement des cotisations de 2017. C'est donc à bon droit, en application des articles D. 133-4 et R 131-4 du code de la sécurité sociale, que l'Urssaf a réglé avec les sommes versées par M. [V] outre la grande majorité des échéances 2017, des cotisations plus anciennes singulièrement le premier trimestre 2014 et le troisième trimestre 2015.
En outre, M. [V] se contente d'affirmer sans le démontrer que l'Urssaf aurait commis des erreurs dans le calcul des cotisations définitives de l'année 2017 en se fondant sur un revenu erroné alors que dans ses conclusions l'Urssaf expose à travers un tableau récapitulatif complet et détaillé les modalités de calcul réalisé et réajusté suite aux déclarations tardives de M. [V] quant à ses revenus.
Par conséquent, les sommes versées par M. [V] sur l'année 2017 n'ayant pas servi à payer l'intégralité des cotisations dues au titre de cette année, c'est à bon droit que le premier juge a validé la contrainte du 20 juin 2019 pour les cotisations concernant l'année 2017.
M. [V] ne contestant pas les autres cotisations sollicitées par l'Urssaf, la contrainte du 20 juin 2019 sera donc validée mais son montant sera ramené suite aux calculs rectificatifs de l'Urssaf à la somme de 26 178,21 euros dont 23 387,21 euros de cotisations et 2 791 euros de majorations.
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [V] était condamné au paiement des dépens de première instance et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'Urssaf Aquitaine.
M. [V], qui succombe, est tenu aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. M. [V] devra payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte du 20 juin 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 20 juin 2019 pour un montant ramené à 26 178,21 euros dont 23 387,21 euros de cotisations et 2 791 euros de majorations,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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