Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-15.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.049
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1986), qu'aux termes d'une convention du 23 octobre 1972, la société Fimex, aux droits de laquelle se trouve la société PF Médicament, s'est engagée à acheter annuellement à la société Expandia, actuellement en liquidation des biens, M. X... en étant le syndic, la quantité totale d'un produit pharmaceutique dénommé DHE nécessaire à ses fabrications, la société Expandia s'engageant de son côté à assurer l'approvisionnement de sa cocontractante dans la limite des quantités prévisionnelles que celle-ci devait lui faire connaître annuellement ; que le prix des fournitures devait être notifié à la société Fimex chaque année à une date déterminée, cette dernière se réservant d'opposer le prix proposé par les fournisseurs concurrents, la société Expandia disposant alors de la faculté de s'aligner sur ce prix ou de renoncer à la fourniture pour l'année concernée ; qu'afin d'être en mesure de remplir ses engagements, la société Expandia s'est engagée à acheter annuellement à la société Chemodyne une quantité minimale de DHE ; que, les commandes de la société Fimex ayant cessé et la société Expandia ayant mis fin à ses propres approvisionnements, la société Chemodyne l'a assignée en réparation du préjudice en résultant pour elle ; que, faisant valoir que la société Fimex avait unilatéralement rompu le contrat d'approvisionnement exclusif du 23 octobre 1972, la société Expandia l'a assignée en garantie et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Expandia fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs que le contrat la liant à la société Fimex était nul, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1129 du Code civil exige, pour qu'une obligation soit valable, qu'elle ait " pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce " ; que l'objet du contrat cadre du 23 octobre 1972 consistait, pour la société Fimex, en un engagement d'achat exclusif auprès de la société Expandia de la quantité totale de DHE nécessaire à ses fabrications et, pour la société Expandia, en un engagement d'assurer à la société Fimex l'approvisionnement nécessaire en DHE ; que la réalisation de cet objet serait ultérieurement mise en oeuvre par la notification annuelle par la société Fimex des quantités de DHE qu'elle entendait acquérir et par la notification du prix du DHE par la société Expandia, avec réserve au profit de la société Fimex de la clause d'offre concurrente ; que la validité du contrat cadre ne dépendait ni de la quantité de DHE qui serait ultérieurement commandée, ni du prix qui serait convenu entre les parties ; que l'objet de l'obligation était donc une " chose " déterminée quant à son espèce, et que la cour d'appel n'a pu déclarer nul pour indétermination du prix le contrat d'approvisionnement exclusif du 23 octobre 1972 qu'en violation par fausse application de l'article 1129 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résultait des énonciations claires et précises du contrat du 23 octobre 1972, dénaturé par la cour d'appel, que ce contrat n'était pas un contrat de vente ayant pour objet de fixer un prix de vente, mais qu'il avait pour seul objet un engagement de la société Fimex d'approvisionnement exclusif en DHE auprès de la société Expandia et un engagement corrélatif de la société Expandia de fournir à la
société Fimex les quantités de DHE demandées par elle ; qu'indépendamment de l'exécution ultérieure de ce double engagement, le contrat-cadre du 23 octobre 1972 avait pour unique objet une chose au moins déterminée quant à son espèce et que la cour d'appel n'a pu en prononcer l'annulation pour indétermination de prix, dès lors que celui-ci ne constituait pas l'objet du contrat, que par une dénaturation de ce contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat cadre litigieux comportait un engagement d'approvisionnement exclusif de la part de la société Fimex, c'est à bon droit que l'arrêt énonce que la validité en était subordonnée à la condition que le prix du produit qui en était l'objet y fût déterminé ou à tout le moins déterminable sans nouvel accord des parties ; que la cour d'appel a retenu que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, non pas en raison de l'adoption par les parties d'une clause d'offre concurrente, mais du fait que les modalités prévues pour sa mise en oeuvre ne permettaient pas cette détermination ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen qu'elle s'est prononcée comme elle l'a fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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