Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01489 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDOQ
N° MINUTE :
Requête du :
19 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Août 2024
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me ALEXANDRA DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : M. [K] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame GOSSELIN, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me DABROWIECKI par LS le:
Décision du 08 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01489 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDOQ
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024 puis prorogé au 08 Août 2024
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [4], société anonyme, a pour activité la gestion d’actifs.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D’ÎLE-DE-FRANCE (ci-après désignée l’URSSAF) a procédé au sein de la société [4] à un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.
Par une lettre d’observations datée du 9 mars 2021 et réceptionnée le 12 mars 2021, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a notifié à la société deux chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires d’un montant total de 3.034.743 euros.
La société ayant demandé un délai de soixante jours en application de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale pour répondre à la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF en charge des opérations de contrôle a précisé qu’elle pouvait adresser ses observations en réponse jusqu’au 12 mai 2021.
Par un courrier en date du 6 mai 2021, la société a fait valoir ses observations.
Par un courrier en date du 7 juin 2021, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a répondu à la société s’agissant des observations et contestations formulées par celle-ci, et a maintenu les redressements opérés dans leur principe comme dans leurs montants.
Par un courrier du 22 juin 2021 réceptionné le 23 juin 2021, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme totale de 3.435.288 euros correspondant aux chefs de redressement d’un montant global de 3.034.743 euros, auxquels s’ajoutaient les majorations de retard d’un montant global de 400.545 euros.
Par un courrier du 5 juillet 2021 réceptionné le 7 juillet 2021, l’URSSAF a adressé à la société une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant celle du 22 juin 2021, et réclamant les mêmes sommes.
Par virement bancaire exécuté le 8 juillet 2021, la société s’est acquittée de l’intégralité des sommes réclamées.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 juillet 2021, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une requête visant à contester le redressement opéré au titre des indemnités versées en 2017, d’un montant de 3.033.057 euros, ainsi que l’intégralité des majorations de retard, d’un montant de 400.545 euros, soit un montant total de 3.433.602 euros.
Par décision en date du 7 mars 2022 notifiée le 22 mars 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté les demandes formées par la société, à l’exception de celle portant sur les majorations de retard, annulant les majorations de retard initiales d’un montant de 151.737 euros, et annulant partiellement les majorations de retard complémentaires, celles-ci étant ramenées de 248.808 euros à 124.404 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé 19 mai 2022 au secrétariat-greffe, la société [4] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Les parties ont déposé leurs dernières conclusions et leurs pièces lors de l’audience du 7 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 7 mai 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2024, puis prorogé au 8 août 2024, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Vu les articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
L’article R 244-1 dispose que :
« L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte en outre de ces dispositions que si la mise en demeure intervient à l’issue d’une procédure de contrôle comptable d’assiette, elle peut renvoyer à la lettre d’observations ainsi qu’au dernier échange entre le cotisant et l’inspecteur du recouvrement. La mise en demeure doit alors, à peine de nullité, corroborer ces documents quant à la justification des cotisations et des majorations de retard réclamées.
En l’espèce, la société [4] soulève la nullité de la mise en demeure du 5 juillet 2021, annulant et remplaçant celle du 22 juin 2021, se prévalant de la discordance entre la lettre d’observations et la mise en demeure.
A titre liminaire, il n’est pas contesté par l’URSSAF que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure peut être soulevé pour la première fois devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, dès lors que la commission de recours amiable a été préalablement saisie d’une contestation contre la décision de redressement, ce qui est le cas en l’espèce.
En premier lieu, il convient de rappeler que la mise en demeure du 5 juillet 2021 a annulé et remplacé la mise en demeure du 22 juin 2021, car l’URSSAF avait omis de mentionner la référence et la date de la lettre d'observations ainsi que le dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59, ce qui est une formalité substantielle pour la validité de la mise en demeure conformément à l’alinéa 2 de l’article R 244-1 précité.
Concernant la mise en demeure du 5 juillet 2021, force est de constater qu’elle réclame à la société [4] la somme de 400.545 euros de majorations de retard, et ce en contradiction avec la lettre d’observations du 9 mars 2021 qui précisait dans sa conclusion que « en application de l’article R 243-17 du code de la sécurité sociale, vous bénéficiez du droit à l’erreur et par conséquent, les majorations de retard initiales ne vous seront pas appliquées. »
A cet égard, il convient de remarquer que la mise en demeure du 5 juillet 2021 ne précise pas la distinction entre majorations de retard initiales et majorations de retard complémentaires, ce qui pouvait laisser penser à la société [4] que la somme de 400.545 euros correspondait uniquement et en intégralité à des majorations de retard complémentaires, puisque l’agent du recouvrement de l’URSSAF s’était engagé, dans la lettre d’observations, à ne pas appliquer de majorations de retard initiales.
Or la commission de recours amiable, dans sa décision du 7 mars 2022, explicite pour la première fois la nature des majorations de retard réclamées par la mise en demeure, en page 4 et 5 de la décision : la mise en demeure du 22 juin 2021 et celle du 5 juillet 2021 font état de majorations de retard pour un montant total de 400.545 euros soit 151.737 euros au titre des majorations de retard initiales, et 248.808 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Certes, les modalités de calcul des deux types de majorations de retard sont explicitées dans cette décision de la commission de recours amiable qui est intervenue neuf mois après l’émission de la mise en demeure.
Toutefois, contrairement aux allégations de l’URSSAF, la « régularisation » effectuée par la commission de recours amiable ne peut faire obstacle à l’examen de la validité de la mise en demeure du 5 juillet 2021, qui doit s’apprécier à la date de son émission.
Or, à la lecture des pièces versées aux débats, force est de constater que :
La mise en demeure du 5 juillet 2021 a réclamé des majorations de retard initiales de manière indue – et à hauteur d’un montant qu’elle n’explicite nullement -, puisque la lettre d’observations du 9 mars 2021, confirmée par le dernier courrier de l’inspecteur en date du 7 juin 2021, avait expressément mentionné que « en application de l’article R 243-17 du code de la sécurité sociale, vous bénéficiez du droit à l’erreur et par conséquent, les majorations de retard initiales ne vous seront pas appliquées. » ;
La mise en demeure du 5 juillet 2021 a réclamé des majorations de retard complémentaires à hauteur de 248.808 euros de manière indue, puisqu’elle a privé la société cotisante de la possibilité de se prévaloir de l’alinéa 2 de l’article R 243-17 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que « la majoration complémentaire prévue au deuxième alinéa de l’article R 243-16 n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations faisant suite au contrôle sont effectuées. Son taux est réduit à 0,1% en cas de paiement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. »
Concernant ce dernier point, l’opacité de la mise en demeure du 5 juillet 2021 sur la nature des majorations de retard réclamées ne lui a pas permis de déceler une double erreur commise par l’organisme de recouvrement :
La réclamation de majorations de retard initiales en contradiction totale avec la lettre d’observations ;La réclamation de majorations de retard complémentaires d’emblée, sans attendre que s’écoule le délai de trente jours mentionné à l’article R 243-17 alinéa 2, ce qui a conduit l’URSSAF à appliquer un taux de 0,2 % de manière indue, puisque précisément la société a réglé l’intégralité du redressement dans les trente jours suivant la mise en demeure – le règlement est intervenu le 8 juillet 2021, et a été enregistré par l’agent comptable de l’URSSAF le 15 juillet 2021, de telle sorte qu’elle avait droit à ce que soit appliqué un taux de 0,1%, ce que la commission de recours amiable a reconnu.
Il résulte de ces éléments que la mise en demeure du 5 juillet 2021 n’apparaît pas conforme aux prescriptions des articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la Sécurité Sociale, au regard de son imprécision totale concernant la nature des majorations de retard réclamées, des erreurs sous-jacentes de l’URSSAF qui n’ont pas pu être décelées par la société cotisante, et de sa contradiction indiscutable avec la lettre d’observations.
En outre, les corrections ultérieures opérées par la commission de recours amiable concernant les sommes réclamées au titre des majorations de retard, ne peuvent régulariser la validité de la mise en demeure qui est en l’espèce affectée par son manque de précision et par sa contradiction avec la lettre d’observations, lesquels doivent conduire à son annulation.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de forme et de fond soulevés par la société requérante, la mise en demeure du 5 juillet 2021 sera annulée, ainsi que le redressement qui en est l’objet, de telle sorte que l’URSSAF sera condamnée à rembourser à la société [4] la somme de 3.435.288 euros qui avait fait l’objet d’un paiement en date du 8 juillet 2021, la preuve du virement bancaire étant apportée par la pièce n°6 de la société requérante, non contestée.
A cet égard, à supposer que la lettre d’observations du 9 mars 2021 soit régulière, il convient de remarquer qu’une nouvelle mise en demeure ne pourrait être émise par l’URSSAF aux fins de recouvrement du redressement, les cotisations réclamées étant atteintes par la prescription depuis le 18 juillet 2021 concernant l’année 2017, ce qui ressort de l’analyse de la commission de recours amiable de l’URSSAF dans sa décision du 7 mars 2022, et depuis le 18 juillet 2022 concernant l’année 2018.
L’URSSAF sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes principales et de sa demande reconventionnelle.
Au regard de considérations d’équité, la société [4] sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [4] recevable en son recours ;
Annule la mise en demeure en date du 5 juillet 2021 ainsi que le redressement qui en est l’objet ;
Déboute l’URSSAF d’Ile-de-France de ses demandes principales et de sa demande reconventionnelle ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à rembourser à la société [4] la somme de 3.435.288 euros ;
Déboute la société [4] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01489 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDOQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [4]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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