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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-14.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.893

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Benaroya, dont le siège social est sis à Paris (3ème), 9/11, rue aux Ours, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de : 1 / la société Confexim, société de droit polonais, dont le siège social est sis 123, Ai Kosciuszki, 90.950 à Lodz (Pologne), 2 / la société Fret service international, dont le siège social est sis bâtiment 13, Garonor, BP 724 à Aulnay-sous-Bois (Seine-saint-Denis), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Benaroya, de Me Capron, avocat de la société Confexim, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Fret service international ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 mars 1992), que la société de droit polonais Confexim a vendu un lot d'anoraks à la société Etablissements Benaroya (la société Benaroya) par un contrat qui comportait une clause compromissoire ; que la société Fret service international (la société Fret service) est intervenue en qualité de transitaire à l'importation ; que, faisant état de ce que le contrat de vente prévoyait une clause selon laquelle les marchandises ne pouvaient être remises au destinataire que contre attestation bancaire de blocage des fonds irrévocable, et de ce que la société Fret service aurait remis les marchandises objet du contrat à la société Benaroya, sans avoir au préalable obtenu les attestations de blocage des fonds, et aurait ainsi méconnu ses obligations contractuelles, la société Confexim a assigné la société Fret service devant un tribunal de commerce ; que celle-ci a assigné la société Benaroya en intervention forcée et garantie ; que cette dernière société a formé une demande reconventionnelle pour faire dire et juger que la société Confexim a commis des fautes dont elle doit réparation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de commerce et la cour d'appel incompétents pour connaître de la demande de la société Benaroya, alors que si la juridiction étatique doit se déclarer incompétente lorsque les parties sont liées par une convention d'arbitrage, même en cas d'indivisibilité entre le litige relevant de la clause compromissoire et une action dont elle serait par ailleurs saisie et qui relèverait de sa compétence, c'est à la condition que l'une des parties au contrat n'ait pas renoncé à l'application de cette clause ; qu'en l'espèce, la société de droit polonais aurait d'elle-même accepté la compétence des juridictions étatiques françaises en assignant le transitaire devant le tribunal de commerce pour le non-paiement d'une partie du prix de vente, et n'aurait plus été fondée à opposer la clause compromissoire à l'acheteur français qui invoquait la mauvaise exécution de ces obligations de vendeur, de sorte qu'en déclinant sa compétence, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Confexim a assigné le transitaire, non pour obtenir le paiement d'une partie du prix de vente, mais pour demander la réparation de son préjudice du fait de l'inexécution des obligations de la société Fret service ; D'où il suit que le moyen manque par la condition qui lui sert de base ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Benaroya, envers la société Confexim et la société Fret service international, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz