Cour d'appel, 21 novembre 2019. 19/02874
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02874
Date de décision :
21 novembre 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 21/11/2019
****
N° de MINUTE :19/
N° RG 19/02874 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLL6
Jugement (N° 2018F766) rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTS
M. [E] [V]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
SELARL [T] & Associés prise en la personne de Me [H] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Déconstruction Démolition Désamiantage (D.D.D)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me François Deleforge, de la SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
SCI Lama
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Eric Steylaers, avocat au barreau de Dunkerque
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [B] [U]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Eric Steylaers, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l'audience publique du 01 octobre 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2019 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 26 septembre 2019, communiquées aux parties le 27 septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2019
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Déconstruction - Démolition - Désamiantage (D.D.D), ayant pour objet social tous travaux de déconstruction, démolition et désamiantage de tous immeubles, a été constituée le 30 octobre 2014 par M. [E] [V], qui en a initialement été l'associé unique et le président. A la suite de deux cessions successives de parts sociales,
M. [B] [U] en est également devenu associé à hauteur de 50 % courant 2015.
M. [B] [U] et M. [E] [V] ont constitué la SCI Lama le 18 mai 2017, chacun d'eux possédant la moitié des parts sociales.
Cette société est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 9], composé d'un terrain d'une superficie totale de
4 769 m2, sur lequel sont érigés un hangar et un local à usage de bureaux.
La société D.D.D. a installé son activité dans ces locaux, sans qu'un bail écrit n'ait été signé.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a placé la société D.D.D en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation le
23 octobre 2018. Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur.
Faisant état de l'existence de relations financières anormales entre la société D.D.D. et la SCI Lama, Maître [T] a saisi le tribunal de commerce de Dunkerque d'une demande d'extension de la procédure collective de la société DDD à la société Lama.
M. [V] est intervenu volontairement à la procédure afin de soutenir la demande du liquidateur.
Par jugement rendu le 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
Rejette la demande d'extension de la procédure collective de la S.AS. D.D.D. à la S.C.I. Lama;
Rejette la demande d'indemnité procédurale;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les premiers juges ont retenu que la présence de dirigeants ou d'associés communs au sein de deux sociétés et l'existence de relations commerciales constantes ne suffisaient pas à démontrer la confusion des patrimoines ; que la société civile Lama avait été créée afin notamment de louer des locaux à la société D.D.D pour un montant de 4.100 euros par mois; que rien ne démontrait que ce paiement était excessif par rapport à la surface occupée, vu l'absence de pièces justifiant de valeur locative moyenne du secteur pour un ensemble immobilier comparable; que les factures versées aux débats émises à l'encontre de la société D.D.D. ne paraissaient pas incompatibles avec l'activité de cette dernière ; que les autres pièces produites par les demandeurs ne concernaient pas des relations financières anormales entre les sociétés Lama et D.D.D.
Par déclaration du 20 mai 2019, la SELARL [T] et associés et M. [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la procédure collective de la SAS D.D.D à la SCI Lama.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 17 juillet 2019, la SELARL [T] et associés ès qualités et M. [V] demandent à la cour de :
'Vu les articles L 621-2 et L 641-1 du Code de Commerce
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Constater la confusion des patrimoines et à tout le moins l'existence de relations financières anormales entre la SASDéconstruction - Démolition - Désamiantage ' D.D.D et la SCI Lama ;
En conséquence,
- Prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'encontre de la SASDéconstruction - Démolition - Désamiantage ' D.D.D. à l'encontre de la SCI Lama ;
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.'
Les appelants soutiennent qu'il existe des relations financières anormales entre la SCI Lama et la SAS D.D.D. Ils rappellent que la SCI Lama a été constituée le 18 mai 2017 à l'effet, notamment, de louer à la société D.D.D. une partie du hangar et du local à usage de bureaux situés [Adresse 9]. Il avait d'abord été convenu que la société D.D.D. s'acquitterait d'un loyer de 700 euros par mois, correspondant au prix de marché. Finalement, la SCI Lama a prélevé un loyer près de six fois supérieur, de 4.100 euros par mois, destiné à compenser l'absence d'autres locataires pour l'immeuble. Contrairement à ce que la SCI Lama soutient, l'intégralité du bâtiment n'était pas louée à la société D.D.D. Le projet de bail prévoyait que celle-ci occuperait 200 m² du hangar et 75 m² du local à usage de bureaux.
Les deux sociétés sont détenues à parts égales par M. [V], président de la société D.D.D., et M. [U], gérant de la SCI Lama. Une confusion entre les deux entités a été entretenue auprès des différentes autorités requises pour octroyer les autorisations nécessaires à l'activité de la société D.D.D. M. [U] a notamment multiplié les contacts pour développer les activités de la société D.D.D. Il s'est comporté comme son dirigeant de fait . Au surplus, la société D.D.D. a financé des travaux au bénéfice de son propriétaire.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 23 septembre 2019, la SCI Lama et
M. [B] [U], intervenant volontaire, demandent à la cour de :
'Vu les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile,
Donner acte à Monsieur [B] [U] de son intervention volontaire.
Débouter la liquidation judiciaire de la SAS DDD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner conjointement Monsieur [V] et les organes de la liquidation collective de la SAS DDD au paiement d'une somme de 5.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamner conjointement Monsieur [V] et les organes de la liquidation collective de la SAS DDD à la somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du CPC, au profit de Monsieur [B] [U].'
La SCI Lama et M. [U] plaident qu'il ne peut y avoir de confusion de patrimoine entre la société DDD et la SCI Lama du fait de l'absence de relations financières anormales entre elles.
Ils observent que le loyer de 4.100 euros a été réglé pendant plusieurs mois, sans contestation de la locataire, étant parfaitement adapté au prix du marché et conforme à la valeur du bien loué.
Ils affirment que les travaux effectués par la locataire l'ont été pour son propre compte, et que les commandes de matériels réalisées par M. [U] l'ont été en sa qualité de directeur commercial et de conseil technique salarié de la société DDD.
Il n'a existé aucune collusion. A l'inverse, un différend a opposé les sociétés dès le
4 septembre 2018, antérieurement au redressement judiciaire de la société DDD. En effet, le 28 juin 2018, un commandement de payer les loyers commerciaux a été délivré par la SCI Lama à la société DDD.
Peu après, M. [U] a été licencié par la société DDD et a engagé une procédure prud'homale. La société DDD a également engagé sans plus de succès une procédure devant la juridiction des référés.
Les intimés concluent que la SCI Lama et la société DDD ont des activités indépendantes, un actif et un passif propres et qu'il n'existe aucun flux financier entre elles hors le règlement du loyer commercial.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2019.
SUR CE
Sur la demande d'extension de la procédure collective à la SCI Lama
Conformément à l'article L. 641-1 du code de commerce, les dispositions de l'article
L. 621-2 sont applicables à la liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
En l'espèce, Maître [T] et M. [V] soutiennent que la confusion des patrimoines des sociétés Lama et D.D.D. est démontrée par le versement de loyers excessifs, caractérisant l'existence de relations financières anormales entre elles.
Les parties s'accordent, en l'absence de toute quittance produite devant la cour, sur le fait qu'un loyer mensuel de 4.100 euros était payé par la société D.D.D. à la société Lama.
Si Maître [T] et M. [V] contestent la conformité de ce loyer au prix du marché, il demeure qu'ils ne versent aux débats aucun élément permettant de déterminer la surface de l'ensemble immobilier, d'une contenance totale de 47 ares et 69 centiares, réellement occupé par la société D.D.D.
Aucun bail écrit n'a en effet été signé entre les parties et il ne peut être tiré aucune conclusion du projet produit, qui ne portait que sur la location de 200 m2 de hangar et 75 m2 de bureaux pour 700 euros par mois, puisqu'il n'a jamais été régularisé.
La non-conformité du loyer payé à la valeur locative ne peut être établie uniquement par l'estimation réalisée par M. [K] [D], expert, à hauteur de 1.533,33 euros mensuels (14.400 euros annuels pour le hangar et 4.000 euros pour les bureaux), celle-ci ayant été faite non contradictoirement, 'au vu des éléments fournis' uniquement par ses mandants.
Il résulte en outre du commandement de payer délivré le 28 juin 2018 à la locataire que les loyers ont été payés, bien qu'irrégulièrement, de juillet 2017 à janvier 2018, par des versements s'échelonnant entre août 2017 et mai 2018.
Par ailleurs, les appelants, qui reprochent à M. [U] d'avoir entretenu la confusion en se comportant comme le dirigeant de fait de la société D.D.D. et d'avoir effectué des démarches pour développer son activité, ne fournissent pas ses contrats de travail successifs en qualité de conseil technique puis de responsable commercial, lesquels auraient seuls pu renseigner la cour sur le contenu de attributions.
Il ne peut être conclu du seul fait que le maire de [Localité 8] ait donné, potentiellement par simple erreur, à M. [U] le titre de directeur général, dans un courrier lui faisant part de son intérêt pour les activités de la société D.D.D., que ce dernier excédait ses prérogatives.
Les factures établies par la société FTP Travaux publics assainissement en date des
13 septembre 2017, 21 septembre 2017 et 30 octobre 2017 et adressées à la société D.D.D., portant sur des travaux de génie civil dont le lieu de réalisation n'est pas précisé, ne démontrent en rien que la locataire a financé des travaux au bénéfice de son propriétaire.
Quant aux travaux effectués au domicile personnel de M. [U] et aux commandes de fournitures réalisées par ce dernier sur le compte de la société D.D.D. mais livrées à son adresse, s'ils sont susceptibles de relever d'une qualification pénale, ils ne caractérisent pas une confusion entre les patrimoines des deux sociétés.
Il en va de même de l'erreur commise par la DREAL ayant consisté à présenter la société D.D.D., et non la société Lama, comme l'acquéreur de l'ensemble immobilier de [Localité 8].
Il doit être ajouté que seuls des extraits très parcellaires des comptes de la société D.D.D. sont proposés à la cour.
Enfin, M. [W] [G], expert comptable, atteste que les deux sociétés ont des comptabilités séparées soumises à leurs dirigeants respectifs et ne font pas l'objet de convention de fusion.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la procédure collective de la société D.D.D. à la S.C.I. Lama.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner la SELARL [T] et associés, ès qualités, et M. [V] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les dépens de première instance seraient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer la décision entreprise de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [U] et la SCI Lama de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [T] et associés, ès qualités, et M. [E] [V] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
V. RoelofsL. Bedouet
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