Cour de cassation, 10 juillet 1990. 87-44.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.046
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etudes réalisations emballages conditionnements et cartons (ERECCO), dont le siège social est à Pacy-sur-Eure, Gagencourt (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. José Y... Carlos, demeurant à Pacy-sur-Eure (Eure), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. X..., Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y..., employé par la société ERECCO en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail le 24 décembre 1985 ; qu'après reprise du travail le 24 janvier 1986, avec aménagement de son poste, il a, le 16 février suivant, fait une rechute ; qu'il a été licencié le 6 juin 1986, au motif que la société ne pouvait lui offrir d'autre poste aménagé à son état physique consécutif à son accident du travail ; qu'il a alors réclamé à la société une indemnité pour rupture illégitime de son contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. Y... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail en énonçant que l'employeur qui avait procédé au licenciement du salarié alors qu'il se trouvait encore en prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 1986, avait contrevenu aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-32-2 dont la sanction est la nullité de la résiliation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'évaluer
souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Y... Carlos, envers la société anonyme Etudes réalisations emballages conditionnement et cartons (ERECCO), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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