Texte intégral
MINUTE N° 23/675
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03550 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HODA
Décision déférée à la Cour : 05 Novembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTÉ
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANÇON
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse agissant pour le compte de l'Urssaf de Franche-Comté a émis en date du 12 décembre 2016 une contrainte à l'encontre de M. [Y] [W] pour un montant de 21 802 euros au titre des cotisations et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de l'année 2015 et le troisième trimestre 2016.
M. [W] a contesté cette décision par courrier recommandé du 11 janvier 2017 en formant opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin.
Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, entre-temps devenu compétent, a statué comme suit :
- constaté la régularité de l'opposition formée le 11 janvier 2017 par M. [W] à la contrainte délivrée par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté le 12 décembre 2016 ;
- déclaré l'opposition recevable ;
- mis à néant la contrainte du 12 décembre 2016 émise par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté ;
- annulé la contrainte du 12 décembre 2016 émise par le CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté à l'encontre de M. [W] ;
- dit que les frais de signification resteront à la charge du CNTFS pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 5 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 novembre 2020, l'Urssaf de Franche-Comté a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N° 2 visées le 30 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable le cotisant à contester le principe et le quantum de la mise en demeure ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer les mises en demeure et la contrainte numéro 67043 du 12 décembre 2016 ;
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 16 651 euros, soit 16 308 euros de cotisations et 343 € de majorations de retard ;
- condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la présente contrainte d'un montant de 72 068 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Urssaf indique à titre principal que la contestation de M. [W] est irrecevable faute d'avoir été soumise préalablement à la commission de recours conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Elle expose en effet que lorsque le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile ni la mise en demeure qui lui a été adressée, ni la décision de la CRA saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, dans le cadre de son opposition la régularité et le bien fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte. A titre subsidiaire et sur le fond, elle sollicite la validation des contraintes émises.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 du 5 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [W] sollicite de la cour de :
- rejeter l'appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner le centre national des travailleurs frontaliers en Suisse, agissant pour le compte de l'URSSAF de Franche-Comté, aux dépens des deux instances.
L'intimé soutient pour l'essentiel qu'il convient de se reporter aux dispositions des articles D.380-2 et D.380-5 du code de la sécurité sociale et de tenir compte de la circulaire DSS/DACI/SB/2A/2014/147 du 23 mai 2014 de sorte qu'il ne pouvait être procédé à la taxation d'office en raison de la méconnaissance de ces dispositions.
Il rappelle que l'Urssaf échoue toujours à démontrer qu'il serait affilié à l'assurance maladie française pour la période du 1er octobre 2014 au 28 février 2016. Il soutient que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé devoir vérifier si son affiliation après du régime de sécurité sociale français est justifiée compte tenu de sa qualité de travailleur frontalier en Suisse. A ce titre, il rappelle que seul ce pays est compétent pour l'affilier à un régime d'assurance maladie obligatoire.
Subsidiairement il fait valoir que les conditions nécessaires à la validité des mises en demeure ne sont pas réunies et que le montant des cotisations réclamées n'est pas suffisamment explicité.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la question de la saisine préalable de la commission de recours amiable et la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Aux termes des articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée et accompagnée d'une copie de la contrainte contestée.
En l'espèce, l'Urssaf de Franche-Comté soutient que M. [W] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la date de notification des deux mises en demeure, lesquelles mentionnaient les délais et voies de recours à peine de forclusion et est irrecevable en sa contestation.
Si effectivement cette règle était longtemps applicable, les arrêts du 22 septembre 2022 opèrent un nouveau revirement de jurisprudence en posant pour principe que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, dans le cadre de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Dès lors, et même n'ayant pas saisi cette commission, M. [W] était recevable à former opposition à la contrainte litigieuse et à en contester judiciairement le bien fondé.
A cet effet, comme l'ont relevé les premiers juges, cette contrainte délivrée le 12 décembre 2016 a été signifiée par acte d'huissier le 3 janvier 2017 et M. [W] a formé opposition au secrétariat greffe du tribunal par courrier recommandé le 11 janvier 2017, soit dans le délai légal de quinze jours.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur l'affiliation de M. [W] et les montants sollicités :
Selon l'article 380-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité.
En application de l'article L.380-3-1 du même code, les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L.160-1.
L'annexe II de l'accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part relative à la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 dans sa rédaction applicable au présent litige, rend applicable, entre les parties l'article 11 du Règlement CE 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui édicte le principe d'unicité d'affiliation.
Selon le point a) de l'article 3 de l'annexe VI - Modalités particulières d'application des législations de certains Etats membres - du Règlement (CEE) n°1408/71 puis, à partir de l'entrée en vigueur de la décision n° 1/2012 du Comité mixte, par l'article 3 de l'annexe XI - Dispositions particulières d'application de la législation de certains Etats membres - du règlement (CEE) n°883/2004, la demande d'exemption doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse.
Il s'ensuit que si une personne réside en France mais travaille en Suisse, tel est le cas d'espèce, et n'a pas demandé expressément son exemption du régime d'assurance maladie obligatoire suisse, seule la Suisse est compétente pour l'affilier à un régime d'assurance maladie obligatoire.
Dans ce cadre, les premiers juges ont constaté que l'Urssaf de Franche-Comté CNFTS ne justifiait pas de l'affiliation de l'intimé à l'assurance maladie française pour la période litigieuse et se contentait d'affirmer ce point et ne produisait aucun justificatif démontrant que M. [W] serait affilié à l'assurance maladie française sur critère de résidence, relevant également dans sa motivation que le caisse primaire d'assurance maladie partie à la procédure et seule chargée de l'affiliation de l'intéressé ne produisait aucun élément permettant de justifier d'une affiliation litigieuse.
C'est par une parfaite analyse de la situation que les premiers juges ont constaté que M. [W] ne pouvait relever que de l'assurance maladie suisse et que c'est à tort que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a procédé à l'affiliation de l'intimé au régime français de sécurité sociale.
Il est regrettable que les parties se soient aussi peu investies dans le cadre de leur procès d'appel et n'ont pas produit la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse dont a fait état M. [W] en première instance aux fins de solliciter sa radiation du régime général français. De même, par ordonnance du 3 février 2022, la présente cour avait enjoint à l'appelante de justifier des conditions de l'affiliation de l'intimé à la caisse primaire d'assurance maladie.
A ce titre il paraît opportun de rappeler que les articles 9 et suivants du code de procédure civile énoncent qu'il incombe à chaque partie d'alléguer et de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions.
La seule production par l'Ursssaf de Franche-Comté à hauteur de cour d'un élément nouveau sur la question d'une éventuelle affiliation, à savoir la fiche « Webmatique », sur laquelle il n'est aucunement explicité la signification du code régime 816 à côté de la période intitulée « 1/10/2014 28/02/16 » et pour laquelle l'organisme ne s'explique pas, ne saurait emporter la conviction de la cour d'une affiliation en règle au régime général français de M. [W] d'autant plus qu'il ressort du dossier de première instance que celui-ci a émis une contestation à ce titre devant une juridiction sociale. En effet, si la cour est en mesure de reconnaître la signification du code régime 101 qui lui est familier et qui correspond à une affiliation de « salariés du régime général non agricole et chômeurs indemnisés par l'Assedic » et qui figure sur la fiche « Webmatique » de M. [W] pour la période du 1/03/2016 au 31/08/2019, il n'en demeure pas moins que la lecture de ladite fiche montre que M. [W] a été connu de divers régimes, identifiés par les codes 802, 801, 800 et 101 à deux reprises.
Enfin ce tirage « Webmatique » révèle également que M. [W] n'a bénéficié d'un organisme complémentaire que pour la période du 23 août 2016 au 11 juillet 2018 et à compter du 8 juillet 2021 de sorte que son affiliation à la [5] , assureur privé, dont il a fait état en première instance se confirme.
La cour n'est donc pas en mesure de considérer faute de plus amples preuves et explications que M. [W] aurait été affilié au régime de sécurité sociale français sur la période litigieuse et de réfuter les allégations de M. [W] tendant à soutenir qu'il ne pouvait être concerné par une affiliation au régime de sécurité sociale français engendrant un recouvrement de cotisations.
Partant, l'analyse des premiers juges sera validée et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur les frais du procès :
Les dispositions de ce chef seront également confirmées, y compris sur les frais de signification mis à la charge du CNTFS pour le compte de l'Urssaf de Franche-Comté.
Succombant en ses prétentions, l'Urssaf de Franche-Comté sera condamnée aux dépens d'appel.
.../...
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 5 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Urssaf de Franche-Comté aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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