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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/06539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06539

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°-351 N° RG 21/06539 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD7W (Réf 1ère instance : 1121000225) M. [U] [T] C/ M. CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN PRÉSIDENT Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉ : Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Catherine BOUYE-DUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT De l'union de M. [U] [T] et Mme [L] [X] sont issus deux enfants, reconnus par leurs deux parents, [Y] née le [Date naissance 4] 2001, et [J] né le [Date naissance 1] 2004. Par jugement en date du 24 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités relatives aux enfants et a notamment prononcé l'interdiction de sortie du territoire des mineurs, sans l'accord des deux parents, M. [U] [T] ayant fait part de son projet de partir à l'étranger. Suite à une information préoccupante en date du 9 décembre 2014, mentionnant des violences physiques sur [Y] de la part de sa mère et de sa tante maternelle ainsi que des violences conjugales, les enfants ont été confiés à leur père. Une nouvelle information préoccupante en date du 31 juillet 2015 a mentionné des violences conjugales qui ont entraîné l'incarcération de M. [U] [T]. Le 1er octobre 2018, M. [U] [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Lorient aux fins de voir fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et a sollicité également la levée de l'interdiction de sortie du territoire, précisant qu'il souhaitait repartir dans son pays avec ses deux enfants. Par jugement en date du 11 février 2019, le juge aux affaires familiales de Lorient a fait droit à la demande de pension alimentaire de M. [U] [T], mais l'a débouté de sa demande de levée de l'interdiction de sortie du territoire. Un courrier a été expédié à M. [U] [T] afin de lui proposer un rendez-vous au centre médico-social le 9 juillet 2019 et lui indiquant une visite à son domicile le 10 juillet suivant. Suite à son absence le 9 juillet, l'éducatrice et l'assistante sociale se sont présentées à son domicile le 10 juillet, avec l'intention de lui proposer un second rendez-vous le 11 juillet au centre médico-social. M. [U] [T] a immédiatement refusé ce rendez-vous. Un entretien a eu lieu à son domicile le 10 juillet, au cours duquel les deux enfants ont été brièvement vus, tel que relaté dans le rapport d'évaluation en protection de l'enfance en date du 10 juillet 2019. Lors de cet entretien, M. [U] [T] a expliqué qu'il partait dans trois jours aux Etats-Unis. Le 11 juillet 2019, alors que M. [U] [T] s'apprêtait à partir aux Etats-Unis avec ses deux enfants, des policiers sont intervenus au domicile du père. Au vu des propos délirants de M. [U] [T], l'éducatrice et l'assistante sociale ont saisi l'autorité judiciaire en urgence et les deux enfants ont été placés provisoirement, placement qui a été renouvelé pour une durée de trois mois, du 23 juillet 2019 au 23 octobre 2019. M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté que l'appel était devenu sans objet suite à la décision du juge des enfants du 15 octobre 2019 qui a prononcé la mainlevée du placement de [Y] et [J], les confiant à leur mère. M. [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de solliciter, à titre principal, le remboursement du coût de son voyage aux Etats Unis, considérant que la DGISS est responsable de cette perte. Par jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a : - déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par M. [U] [T] comme ayant été présentées à l'encontre de la DGISS, - débouté M. le président du conseil général du Morbihan de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, - condamné M. [U] [T] à payer à M. le président du conseil général du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] [T] aux entiers dépens, - rappelé l'exécution à titre provisoire de droit, de la présente décision. Le 13 octobre 2021, M. [U] [T] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2022, il demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions, - débouter M. le président du conseil départemental de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la fin de non-recevoir a été régularisée, En conséquence, - dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. le président du conseil départemental du Morbihan est engagée, - condamner M. le président du conseil départemental du Morbihan à la somme de 5 619,48 euros au titre du préjudice financier, - condamner M. le président du conseil départemental du Morbihan à la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral, - condamner M. le président du conseil départemental du Morbihan à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, M. le président du conseil départemental du Morbihan demande à la cour de : - lui décerner acte de ce qu'il s'en remet à la cour quant à la recevabilité de l'action intentée à son encontre par M. [U] [T], En cas d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lorient quant à la recevabilité de l'action intentée par M. [U] [T] à son encontre, - débouter M. [U] [T] de 1'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles ne sont ni fondées, ni justifiées, - condamner M. [U] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner M. [U] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justice lors de sa remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution justifient par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de la requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, le droit de timbre prévu à l'article précité n'a pas été acquitté par l'appelant ni spontanément lors de sa constitution, ni non plus après la réclamation qui lui a été faite le 16 mai 2024 par le greffe d'y procéder. Il n'a pas plus justifié avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou d'être en attente de la décision devant être rendue par le bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu en conséquence de constater que son appel principal doit être déclaré irrecevable. Il convient de condamner M. [T] à verser à M. le président du conseil départemental du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce dont M. le président du conseil départemental du Morbihan ne justifie pas à l'appui de sa demande de condamnation pour procédure abusive n'étant pas justifiée. Il sera débouté de cette demande. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel principal interjeté par M. [U] [T] ; Condamne M. [U] [T] à verser à M. le président du conseil départemental du Morbihan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [T] aux dépens d'appel ; Le greffier, P/ La présidente, Empêchée Mme [O]

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