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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-17.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.981

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Messaouda X..., née Z..., demeurant Sidi B... Y..., Bounaama à Tissemsilt (Algérie), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur des biens de ses enfants mineurs, Madjib, Nassira, Salima, Hamda, Fatiha et Mohadem, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de M. A... judiciaire du Trésor, représentant l'Etat, en ses bureaux sis à Paris (7ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme veuve X..., de Me Ancel, avocat de M. A... judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., qui, à pied, traversait une chaussée, a été heurté et tué par une automobile de la préfecture de Police de Paris ; que sa veuve, résidant en Algérie, en son nom et au nom de ses six enfants mineurs, a assigné le préfet de Police en réparation du préjudice subi ; que l'agent judiciaire du Trésor public est intervenu à l'instance ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a été appelée en intervention ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice moral des victimes alors que, pour accueillir pour partie seulement la demande des consorts X... en invoquant la séparation de fait de la famille et le caractère distendu des liens affectifs entre le père et ses enfants, il aurait statué par des motifs inopérants et insuffisants ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient, pour apprécier le montant du dommage, la séparation de fait de la famille et le caractère distendu des liens affectifs entre le père et ses enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la réparation de son préjudice économique, l'arrêt énonce que les premiers juges ont écarté à juste raison l'indemnisation d'un tel préjudice qui se présente à l'état de simple allégation ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si un préjudice ne résultait pas pour Mme X... de la perte du droit à obtenir une contribution aux charges du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice économique, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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