Cour de cassation, 27 juin 2019. 19-60.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.058
Date de décision :
27 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller
doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 935 F-D
Recours n° Y 19-60.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. S... I..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. I...a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par décision du 22 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs d'une expérience et formation insuffisantes dans les spécialités demandées et d'une absence de besoin ;
Attendu que M. I... fait valoir qu'étant donné l'afflux de réfugiés qui parlent arabe ou berbère, il y a un manque d'interprètes et de traducteurs de sorte que le juge des enfants et le commissariat de police du Havre font appel à lui ; qu'il est par ailleurs né de parents berbères, en Algérie et qu'il parle donc parfaitement l'arabe et le berbère ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. I...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf.
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