Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que les sociétés Groupe Serveur, l'Organe, Accès internet, Artprice, Serveur télécom et la SCI VHI se sont pourvues en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 7 avril 2011 qui les a déclarées irrecevables en leur demande de nullité des cahiers des charges qui leur avaient été signifiés à la requête de M. X... en vue de la vente des droits d'associés ou de valeurs mobilières qu'aurait détenu M. Y... au sein de ces sociétés, en exécution d'une sentence arbitrale internationale assortie de l'exequatur par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 janvier 2008 ;
Attendu que la cassation, dans toutes ses dispositions, de ce dernier arrêt prononcée par la Cour de cassation (1re Civ., 6 juillet 2011, pourvoi n° 08-12.648) entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° A 11-19.456 ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Groupe Serveur, L'Organe, Accès internet, Artprice, Serveur télécom et VHI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
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