Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB73 ETRANGER :
Mme [H] [S]
née le 09 Septembre 1986 à[Localité 1]E AU CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 à 09h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 20 décembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [H] [S] interjeté par courriel du 23 novembre 2023 à 18h35 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [H] [S], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 24 novembre 2023 à 08h52, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 24 novembre 2023 à 11h02, Mme [H] [S] via son conseil, Maître Julien GRANDCLAUDE, a fait les observations suivantes : 'Il est soulevé au soutien de son appel l'irrégularité de la requête et plus précisément la compétence du signature.
La requête pour solliciter une première prolongation a été adressée le 21 novembre 2023. Elle a été signée par Madame [N] [F].
Il est nécessaire de s'assurer que Madame [N] [F] dispose d'une délégation de signature valide.
L'acte d'appel mentionne :
« Ainsi dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté ».
Cette phrase démontre que l'appelant considère le signataire de la requête irrecevable.
Madame [S] que Madame [N] [F] n'a pas la compétence pour saisir le JLD.
L'acte d'appel est suffisamment motivé pour être jugé recevable.'
Par courriel reçu le 24 novembre 2032 à 09h40, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Mme [S] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires.
D'autre part, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable. '
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, Mme [H] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [H] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 23 novembre 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 novembre 2023 à 15h30.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB73
Mme [H] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 24 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [H] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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