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Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-40.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.934

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s K 94-40.934, M 94-41.970 formés par la société SP3, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale) , au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société SP3, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N° K 94-40.934 et M. 94-41.970 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 janvier 1994), que M. X... qui avait créé une agence de publicité dénommée X... Gervasi au sein de laquelle il exerçait les fonctions salariées de directeur général et de directeur de la création a, par acte conclu le 18 décembre 1990, cédé à la société SP3 la totalité du capital de l'entreprise; que l'annexe E du contrat d'acquisition comportait à son profit un contrat de travail conclu pour une durée de cinq ans avec la société SP3 en vertu duquel il était confirmé dans ses fonctions salariées de directeur général et de directeur de création; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 18 juillet 1991, par la société SP3 ; Attendu que la société SP3 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut permettre d'imputer à la société acquéreur la charge de la rupture du contrat de travail du salarié de l'entreprise achetée dès lors que celle-ci a conservé son autonomie juridique, qu'en l'espèce il résulte du contrat de travail signé le 18 décembre 1990 ainsi que des énonciations de l'arrêt attaqué que "Monsieur Yves X... a été confirmé le 18 décembre 1990 dans ses fonctions salariées de directeur général et de directeur de création de la société X... Gervasi, que dès lors pour avoir affirmé que par l'effet légal de l'article L. 122-12 du Code du travail la délivrance du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC qui lui est liée incombe à la société SP3", acquéreur de la société X... et Gervasi qui avait délivré au salarié la totalité des bulletins de paie, sans constater qu'une fusion était intervenue entre ces deux sociétés, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé; alors, d'autre part, que M. Y... directeur commercial de la société SP3 ne pouvait être considéré comme le subordonné de M. Yves X... directeur salarié de la seule société X... Gervasi, que ce dernier avait reconnu dans ses écritures que M. Y..., salarié SP3, était "responsable commercial de l'agence" et qu'il était lui-même le directeur général salarié de la seule société X... Gervasi, que dès lors en affirmant que M. Y... était le subordonné de M. Yves X... ou que ce dernier était le "directeur général" du premier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, en outre, que l'annexe A, point 10 du contrat d'acquisition prévoyait que l'activité de la société Velli devait être apportée à SP3, qu'aucune contrepartie financière n'était prévue au contrat pour cet apport, que dès lors en affirmant que "le contrat d'acquisition d'actions du 18 décembre 1990 inclut la société Velli dont le prix d'achat a été fixé à 100 000 francs", la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que les agissements déloyaux dans l'exécution du contrat d'acquisition d'actions avaient nécessairement une incidence sur l'exécution du contrat de travail de M. Yves X..., qu'en l'espèce la société SP3 avait longuement fait valoir que l'apport de l'activité Velli n'avait pas été réalisé comme convenu lors de la signature du contrat du 18 décembre 1990, que dès lors les faits reprochés à M. Yves X..., à savoir sous-traitance de la société X... Gervasi au profit de la société Velli sans contrepartie ou détournement de clientèle, caractérisaient une faute grave puisque cette société demeurait tiers par rapport au groupe, qu'en l'espèce la cour d'appel qui a affirmé que ces éléments ne pouvaient justifier le licenciement car "tout profit doit revenir à la société SP3 qui en a fait l'acquisition" sans rechercher, comme elle y était expressément et précisément invitée, si l'apport de l'activité prévue au contrat avait été effectivement réalisée, qu'il s'ensuit que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la société SP3, qui n'a pas contesté devant la cour d'appel qu'elle était l'employeur de M. X... au moment de la rupture du contrat de travail et qui a d'ailleurs prononcé son licenciement, est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation une thèse dont il résulterait qu'elle ne l'était pas ; Et attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SP3 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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