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Tribunal Administratif de Paris, 09 novembre 2022. 2221757

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221757

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 19 juillet 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022, notifié le 27 juillet 2022, comportait la mention des voies et délais de recours. Or la requête présentée par Mme B n'a été enregistrée que le 18 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête de Mme B est tardive. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2221757/1-1

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