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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 96-15.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.343

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société civile immobilière (SCI) de Poligny, dont le siège est ..., 2°/ la société Consortium de matériel pour laboratoire (CML), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société CEP, dont le siège est ..., 2°/ de la société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société CEP, 3°/ de la société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (SMATBP), dont le siège est ..., prise en sa qualité d'assureur de la société Isolétanche, 4°/ de la compagnie Les Mutuelles Unies-La Participation, dont le siège est ..., 5°/ de la société Groupement d'études France construction (GEFEC), dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie d'assurances La Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 7°/ de M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des Etablissements Pierre X..., demeurant ..., 8°/ de M. Baudoin Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Isolétanche, demeurant ..., 9°/ de la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient le compagnie Axa Assurances, dont le siège est ..., 10°/ de la société suisse d'assurance Winterthur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la SCI de Poligny et de la société CML, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société CEP et de la société SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Les Mutuelles Unies, -La Participation, de la compagnie La Préservatrice Foncière, du Groupe Drouot et de la société suisse d'assurance Winterthur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996) que la société civile immobilière de Poligny (SCI) a fait construire en 1979, un bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Gefec, l'étanchéité et la charpente ayant été réalisées par la société X... aujourd'hui en règlement judiciaire, assurée par la compagnie Mutuelles Unies et la société Isolétanche aujourd'hui en règlement judiciaire, assurée par la SMABTP, la société Contrôle et prévention (CEP), assurée par la compagnie Groupe Drouot pour la garantie décennale et par la SMABTP pour la responsabilité contractuelle, étant intervenue comme bureau d'études techniques; que la réception des travaux ayant été prononcée le 24 janvier 1980, la SCI après la nomination d'un expert en référé, par ordonnance du 26 août 1986, a assigné, par actes d'octobre 1987, les constructeurs et leurs assureurs en réparation des désordres affectant des pannes de la charpente métallique ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande concernant la charpente métallique alors, selon le moyen, "que par ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, la SCI de Poligny avait fait valoir que "les assurances données par le CEP ont eu pour effet de faire croire au maître d'ouvrage que les flèches et déversements des pannes ne constituaient pas des anomalies; que dans ces conditions, suivant l'avis du CEP, les pannes n'étaient pas réservées lors de la réception; que les pannes relèvent de la responsabilité contractuelle, les intervenants ne pouvant invoquer l'effet libératoire de la réception pour les raisons mentionnées ci-dessus; que c'est à juste raison que, le Tribunal a évalué le coût des travaux de reprise des pannes "Z" à la somme de 2 674 891,50 francs; que la SCI de Poligny est fondée à demander la condamnation de CEP ainsi que de ses assureurs Groupe Drouot et SMABTP"; qu'en se bornant, pour infirmer de ce chef le jugement entrepris et rejeter ainsi la demande formulée par la SCI à l'encontre de la société CEP à "rejeter toutes conclusions autres, plus amples ou contraires", sans formuler aucun motif y répondant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les déformations affectant les pannes n'avaient été la cause d'aucun dommage et que les assertions du CEP, lors de la réception, intervenue sans réserve le 24 janvier 1980, selon lesquelles ces déformations ne mettaient pas en péril la solidité de l'ouvrage, et ne le rendaient pas impropre à sa destination, étaient fondées, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, relevé à bon droit que la responsabilité contractuelle de droit commun du CEP n'était pas engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière de Poligny et la société Consortium de matériel pour laboratoire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière de Poligny et la société Consortium de matériel pour laboratoire à payer à M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Isoletanche la somme de 9.000 F, à la compagnie Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, la somme de 5.000 F, et à la compagnie Les Mutuelles unies - La Participation, la compagnie La Préservatrice foncière, et à la société suisse d'assurances Winterthur, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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