Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00742
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00742
Date de décision :
27 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Arrêt N°24/
PC
N° RG 23/00742 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F46P
[D]
[D]
C/
[G]
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 MAI 2023 rg n° 21/03274
APPELANTES :
Madame [E] [N] [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003848 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [E] [N] [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier BELLIARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 4]
[Localité 8]
CLÔTURE LE : 21/03/2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 Juin 2024 et a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024, mise à disposition prorogée par avis au 27 Septembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 septembre 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
***
LA COUR
Le 6 décembre 2016, le véhicule automobile conduit par Madame [D], et le véhicule automobile conduit par Madame [G] se sont percutés à [Localité 6], au niveau du carrefour [Adresse 7]. Madame [D] se plaignant de douleurs cervicales provoquées par l'accident a été examinée par le docteur [B], expert désigné par le juge des référés de [Localité 8], qui a déposé son rapport le 2 octobre 2020.
Madame [D] a fait assigner en indemnisation Madame [G] et son assureur, la MAIF ainsi que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion ( CGSSR) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par actes du 25 novembre 2021.
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« - Dit que le droit à indemnisation de Madame [E] [N] [C] [D] est réduit de moitié ;
- Condamne in solidum Ia MAIF et Madame [K] [G] à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
Préjudice matériel : 2.250 euros
DFT : 9 euros
Souffrance endurées : 250 euros
- Dit que les sommes mises à la charge de la MAIF et de Mme [K] [G] produiront intérêt au taux légal doublé à compter du 06/08/2016.
- Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
- Déclare le présent jugement commun à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION,
Condamne in solidum la MAIF et Madame [K] [G] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Condamne in solidum la MAIF et Madame [K] [G] à payer à Maître Aurélien ROCHAMBEAU une indemnité de 1.300,00 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Rejette toutes les autres demandes. »
Madame [E] [D] a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2023.
Madame [K] [G] et son assureur la MAIF ont interjeté appel par déclaration du 1er juin 2023.
La jonction des procédures a été ordonnée le 14 décembre 2023.
La CGSS de la Réunion, régulièrement attraite aux procédures, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 21 mars 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante, remises par RPVA le 7 juillet 2023, Madame [D] demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de Madame [E] [N] [C] [D] est réduit de moitié,
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la MAIF et Madame [K] [G] à payer à Madame [D] les sommes de 2250 € au titre du préjudice matériel, 9 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 250 € au titre des souffrances endurées.
STATUANT A NOUVEAU
- JUGER que Madame [K] [G] est entièrement responsable de l'accident survenu le 06/12/2016,
- JUGER Madame [K] [G] entièrement responsable des préjudices subis par Madame [E] [D],
- CONDAMNER solidairement Madame [K] [G] et la MAIF à verser à Madame [E] [D] les sommes suivantes :
' Préjudice matériel : 4500 €
' Déficit fonctionnel temporaire partiel : 27 €
' Souffrances endurées : 1500 €
- CONFIRMER le jugement dont appel en ses autres dispositions,
- CONDAMNER Madame [K] [G] et la MAIF au paiement d'une somme de 1600 € au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Aurélien ROCHAMBEAU,
- CONDAMNER Madame [K] [G] et la MAIF aux entiers dépens,
- DECLARER opposable la décision à intervenir à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées avec appel incident, déposées par RPVA le 25 août 2023, La MAIF et Madame [G] demandent à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION du 18 avril 2023 en ce qu'il a prononcé la réduction de moitié du droit à indemnisation de Madame [E] [D] compte-tenu des fautes qu'elle a commises présentant un lien de causalité direct et certain avec l'accident du 6 décembre 2016 ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION du 18 avril 2023 en ce qu'il a limité les sommes mises à la charge de Madame [K] [G] et de la MAIF au titre de l'indemnisation du préjudice de Madame [E] [D] à hauteur de:
o 2.250,00 € au titre de son préjudice matériel
o 9,00 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire
o 250,00 € au titre de ses souffrances endurées
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION du 18 avril 2023 en ce qu'il a prononcé que les sommes mises à la charge de Madame [K] [G] et de la MAIF produiront intérêt au taux légal doublé à compter du 6 aout 2016, la MAIF n'étant pas contrevenues aux dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances ;
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION du 18 avril 2023 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, cette condamnation étant sans objet;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Madame [E] [N] [C] [D] de sa demande d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal doublé;
DEBOUTER Madame [E] [N] [C] [D] de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [E] [N] [C] [D] de sa demande d'infirmation du jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION du 18 avril 2023 en ce qu'il a réduit son droit à indemnisation,
Madame [D] ayant commis des fautes ayant participé à la survenance du sinistre du 6 décembre 2016 ;
DEBOUTER Madame [E] [N] [C] [D] de sa demande d'indemnisation de son préjudice par l'allocation de la somme de 6.027,00 € ;
DEBOUTER Madame [E] [N] [C] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Madame [K] [G] et de la MAIF;
CONDAMNER Madame [E] [N] [C] [D] à verser à Madame [K] [G] et à la MAIF la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [N] [C] [D] à verser à Madame [K] [G] et à la MAIF les entiers dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l'appel :
L'appel de Madame [D] tend à la contestation de la réduction de son droit à réparation et à l'indemnisation totale de ses préjudices, non soumise à la réduction à raison de sa faute telle que retenue par le premier juge.
L'appel incident de la MAIF et de Madame [G] vise principalement à contester la sanction du doublement des intérêts à compter du 6 aout 2016 ainsi que leur capitalisation.
Sur le droit à réparation intégrale des préjudices subis par Madame [D] :
Pour réduire de 50 % le droit à indemnisation de madame [D], le tribunal a considéré qu'il se déduit des constatations de l'accident que chacune des parties a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage et que la part de responsabilité de Madame [D] peut être évaluée à 50 %.
Madame [D] fait grief à cette décision d'avoir retenu sa faute alors que la responsabilité de Madame [G] est établie car, alors qu'elle était déjà engagée, le véhicule de Madame [G] quittait un cédez-le-passage et tournait sur la gauche en percutant son véhicule sur le côté. Ce fait est attesté par Monsieur [J] [S], contrôleur technique du centre de contrôle technique DEKRA, témoin de l'accident.
La MAIF et son assurée répliquent que Madame [D] sortait d'un parking privé lorsque l'accident est survenu. Elle se devait donc être particulièrement prudente et vigilante avant de s'engager sur les voies de circulation conformément aux dispositions de l'article R. 415-9 du code de la route: Il est incontestable que Madame [D] a manqué de prudence et de vigilance lorsqu'elle s'est engagée sur les voies de circulation en sortant d'un parking. C'est donc en une parfaite analyse des faits que les juges du fond ont considéré que l'appelante a commis une faute ayant contribué à son préjudice de sorte que son droit à indemnisation doit être réduit, et ce conformément à l'article 4 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur ce,
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Pour exclure la faute qui lui a été reprochée par le tribunal, Madame [D] verse aux débats le constat amiable d'accident automobile du 6 décembre 2016, l'attestation de Monsieur [J] [S] et le rapport d'expertise du véhicule RENAULT KANGOO.
Selon le constat amiable (Pièce n° 1 de l'appelante) et la croix placée par elle parmi les propositions de situation de l'accident, son véhicule sortait d'un parking, d'un lieu privé ou d'un chemin de terre (n° 4 du constat) tandis que Madame [G] virait à gauche (situation n° 13 du constat).
Mais le croquis de l'accident présente le véhicule conduit par Madame [D] au milieu de la chaussée ayant déjà quitté le parking privé à côté du centre de contrôle technique figurant sur le même dessin.
Il indique aussi le sens de circulation des deux véhicules. Celui de Madame [G] tournait à gauche sur la voie que traversait Madame [D], alors qu'un panneau imposant de céder le passage était signifié à Madame [G].
Selon ce croquis, le choc est survenu alors que le véhicule de Madame [D] entamait déjà le passage sur la seconde partie de la voie qu'elle traversait.
Les mentions manuscrites du constat amiable confirment que, d'une part, Madame [D] avait remarqué que Madame [G] se trouvait au panneau du carrefour lui signalant l'obligation de céder le passage tandis que cette dernière a écrit qu'elle avait fait attention en regardant au « cédez le passage ».
L'attestation régulièrement produite par Madame [D], rédigée par Monsieur [S] [J], précise qu'il a vu Madame [D] quitter le parking du centre technique, était engagée sur la 2ème voie pour aller en face, quand le véhicule A (celui de Madame [G]) l'a percuté en voulant tourner à gauche en quittant le « cédez le passage ».
Le rapport d'expertise du véhicule, établi le 22 décembre 2016, constate des dommages « CENTRAL/LATERAL GAUCHE ».
Les intimées ne produisent que le constat amiable au soutien de leur demande de confirmation du jugement à propos de la réduction du droit à indemnisation de Madame [D].
En l'état des constatations énoncées ci-dessus, la cour retient que Madame [D] avait déjà quitté le chemin privé lorsqu'elle a été percutée par le véhicule de Madame [G] au milieu de la chaussée que chacune traversait.
En virant vers la gauche, Madame [G] a nécessairement aperçu le véhicule conduit par Madame [D], qui venait face à elle sur le carrefour et se trouvait à sa droite lorsqu'elle a tourné.
Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à Madame [D] qui a été percutée par le véhicule de Madame [G], laquelle n'a pas tenu compte suffisamment de l'obligation de céder le passage au véhicule déjà engagé en face d'elle alors qu'il se trouvait à sa droite lorsqu'elle a tourné à gauche sur l'avenue principale.
En conséquence, le droit à indemnisation de Madame [D] ne peut pas être réduit.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [D] :
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2020 par le Docteur [B] (Pièce n° 8 de l'appelante).
Madame [D] sollicite les sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
' Préjudice matériel : 4500 €
' Déficit fonctionnel temporaire partiel : 27 €
' Souffrances endurées : 1500 €
La MAIF et Madame [G] concluent à la confirmation du jugement mais en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation de Madame [D] qui n'est plus retenu par la cour .
Préjudice matériel :
Contrairement à ce que prétend Madame [D], qui ne produit aucune facture de réparation de son véhicule, pourtant réparable selon l'expertise (Pièce n° 5), le montant des réparations s'élevait à la somme de 5.474,02 euros. Sa demande à hauteur de 4.500,00 euros doit être accueillie.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 06/12/2016 au 14/12/2016 :
L'expert a retenu 30 euros x 9 jours x 10 % = 27 euros. Il sera fait droit à cette demande.
Souffrances endurées : L'expert judiciaire a estimé les souffrances endurées avant la date de consolidation du 14 décembre 2016 à 0,5/7. La demande de réparation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.500,00 euros sera accueillie.
Le jugement querellé sera infirmé dans la mesure de cette indemnisation.
Sur le doublement des intérêts :
Le tribunal a prononcé la sanction du doublement des intérêts de retard à la charge de l'assureur de Madame [G] en raison de l'absence d'offre dans le délai légal.
Mais il a fixé le point de départ de ces intérêts au 6 août 2016 par erreur puisque l'accident est survenu postérieurement à cette date le 6 décembre 2016.
La MAIF fait valoir que, s'agissant du préjudice corporel de Madame [D], elle n'avait aucunement connaissance qu'elle avait subi un préjudice corporel suite à l'accident du 6 décembre 2016. Elle ne disposait d'ailleurs d'aucun élément lui permettant d'avoir connaissance
d'éventuelles conséquences sur son état physique, le courrier de réclamation du 20 janvier 2017 ne faisant pas état de séquelles corporelles (alors que Madame [D] disposait d'ores et déjà d'éléments médicaux en ce sens (Pièce n° 4)). Ce n'est que le 19 novembre 2019, date de la signification de l'assignation en référé sollicitant la mesure d'expertise judiciaire, que la MAIF a été informée de l'éventuelle existence de dommages corporels de Madame [D] qui serait imputable à l'accident. A l'expiration du délai de 8 mois à compter de l'accident, la MAIF ne disposait donc toujours d'aucun élément qui lui aurait permis de savoir que Madame
[D] aurait subi une atteinte à sa personne. Dès lors, le délai de 8 mois prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances n'est aucunement applicable au présent litige.
Madame [D] réplique que la MAIF ne démontre pas avoir sollicité de la victime les informations prévues aux articles L. 211-10, R. 211-33 et R. 211-38 du code des assurances, ce qui ne peut excuser son absence d'offre (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-82.462 : JurisData n° 2010-014790 ). En outre, et à supposer qu'elle n'ait été informée des dommages corporels qu'à compter de l'assignation, force est de constater qu'aucune offre n'a suivie.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L'article L. 211-9 alinéa 2 du même code prévoit qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
En l'espèce, la charge de la preuve de l'offre revient à l'assureur.
Si la MAIF est bien fondée à soutenir qu'elle ignorait que Madame [D] avait subi des séquelles physiques, elle a été informée de l'accident par son assurée peu après le jour de l'accident puisqu'un constat amiable a été rédigé.
Or, l'assureur ne justifie d'aucune proposition de règlement amiable des préjudices de Madame [D] alors qu'elle a été appelée aux opérations d'expertise médicale dès les assignations en référé délivrées les 19 et 26 novembre 2019.
Aussi, en l'absence de preuve d'une offre d'indemnisation dans les huit mois de l'accident, la MAIF doit être condamnée au doublement des intérêts à partir du huitième mois suivant l'assignation en référé du 26 novembre 2019, date à laquelle la MAIF ne pouvait plus ignorer les conséquences de l'accident, soit le 26 août 2020.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts :
Les premiers juges ont accueilli la demande de capitalisation des intérêts de retard, dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.
La MAIF et son assurée plaident qu'en l'absence de condamnation assortie de l'intérêt au taux légal (doublé) la capitalisation devient sans objet.
Toutefois, compte tenu de la sanction infligée à la MAIF en raison de l'absence d'offre dans le délai légal, le cours des intérêts doit être pris en compte.
Ainsi, la demande de capitalisation ne peut qu'être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes, la MAIF et Madame [G] supporteront in solidum les dépens et les frais irrépétibles de Madame [D] à hauteur de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation des préjudices de Madame [E] [D] et fixé le point de départ des intérêts au double du taux légal à compter du 6 août 2016 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT N'Y AVOIR LIEU à réduction du droit à indemnisation intégrale des préjudices de Madame [E] [D] ;
FIXE comme suit le montant des préjudices indemnisables de Madame [E] [D] :
' Préjudice matériel : 4.500,00 euros
' Déficit fonctionnel temporaire partiel : 27,00 euros
' Souffrances endurées : 1500,00 euros ;
CONDAMNE in solidum la MAIF et son assurée à payer à Madame [E] [D] la somme totale de 6.027,00 euros en réparation de ses préjudices matériels et corporels ;
CONDAMNE la MAIF au doublement des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020 ;
CONDAMNE in solidum la MAIF et Madame [K] [G] à payer à Madame [D] la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE in solidum la MAIF et Madame [K] [G] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître ROCHAMBEAU en vertu de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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