Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-14.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.177
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise GAILLEDRAT Père et fils, société anonyme, dont le siège social est sis à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Mme Madeleine A..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Vigneron, rapporteur ; MM. B..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme D..., M. E..., Mlle Loreau, conseillers ; Mme Y..., Mlle Z..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Gailledrat Père et fils, de Me X..., avocat
de Mme A..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur et tirée des dispositions de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par Mme A... dans un mémoire remis au secrétariat greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 982 du même code ; qu'elle ne peut donc être examinée ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 41, alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme A..., arguant de malfaçons affectant les travaux effectués pour son compte par la société Entreprise Gailledrat père et fils (la société), l'a, bien qu'ayant omis de produire au règlement judiciaire de cette dernière, assignée en réparation de son préjudice après l'homologation du concordat ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de production bien que le concordat ne comportât point de clause de retour à meilleure fortune, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant
d'un concordat prévoyant le paiement de la totalité du passif chirographaire, l'insertion d'une telle clause était inutile ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
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