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Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-15.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.376

Date de décision :

20 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thyssen France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la Compagnie industrielle et financière d'entreprise (CIFE), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Thyssen France, de la SCP Tiffreau, avocat de la Compagnie industrielle et financière d'entreprise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 242 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Thyssen France (la société Thyssen) ayant abandonné en cours de location les locaux qu'elle lui donnait à bail, la société Compagnie industrielle et financière d'entreprise (la CIFE) a obtenu en référé la désignation d'un expert pour évaluer le coût des travaux de remise en état des lieux en suite des dégradations dont ils avaient été l'objet ; que les parties ont ensuite formé une demande d'arbitrage en application de la clause compromissoire inscrite dans le bail ; que la société Thyssen a formé un recours en annulation contre la sentence ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient que la circonstance que l'expert judiciaire se serait fondé sur un devis émanant d'une société filiale de la bailleresse n'empêche pas de tenir pour contradictoire la discussion des conclusions du rapport d'expertise dès lors que, les pièces annexées au rapport faisant apparaître que les deux sociétés avaient une même adresse, il existait une présomption de communauté d'intérêts entre elles ; Qu'en statuant ainsi, alors que les informations recueillies avaient servi à la détermination des estimations proposées par l'expert qui n'avait pas précisé la communauté d'intérêts existant entre la société CIFE et le tiers ayant fourni ces éléments, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Compagnie industrielle et financière d'entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie industrielle et financière d'entreprise ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

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