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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-23.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.902

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° C 18-23.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-23.902 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. A... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 2018), M. G... a été engagé par la société [...] par contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2012 au 30 août 2013 en qualité de technicien d'atelier, avec mission à l'étranger. 2. Le salarié ayant "pris acte" de la rupture anticipée de son contrat de travail par lettre du 22 avril 2013, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril suivant pour obtenir le remboursement d'une avance de frais et des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, de dire qu'il sera tenu de lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée conforme aux termes de la décision, un bulletin de salaire rectifié, ainsi que la justification de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du dommage que lui a causé la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier ou deuxième moyen de cassation emportera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif ayant condamné la société ITP à verser à M. G... la somme de 22 302,82 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et ayant dit que l'employeur sera tenu de remettre au salarié, une attestation Pôle emploi rectifiée conforme aux termes de la présente décision, un bulletin de salaire rectifié, ainsi que la justification de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ; 2°/ que ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, justifiant la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur, le non-paiement d'heures supplémentaires d'un faible montant ; qu'en se bornant à affirmer que "le salarié a effectué de très nombreuse heures supplémentaires non rémunérées" et que "la gravité de ces manquements de l'employeur résultant notamment de l'ampleur des heures effectuées et non rémunérées et des jours de congés non respectés" justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP, sans préciser les heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles L. 1243-4 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris "que le salarié a effectué de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, motif expressément visé comme étant à l'origine de la décision de rupture, et qu'en est résultée la violation de l'obligation générale de sécurité, la gravité de ces manquements de l'employeur résultant notamment de l'ampleur des heures effectuées et non rémunérées et des jours de congés non respectés, le tout justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP" la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-4 et L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3232-1 à L. 3232-3, L. 3121-34, L. 3221-36, L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction alors applicables. » Réponse de la Cour 5. D'abord, le rejet des premier et deuxième moyens rend sans portée le troisième moyen pris en sa première branche qui sollicite une cassation par voie de conséquence. 6. Ensuite, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de faits et de preuve dont elle a pu déduire que les manquements invoqués par le salarié à l'appui de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, peu important qu'elle l'ait improprement qualifiée de prise d'acte, constituaient une faute grave. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation du salarié à lui rembourser une certaine somme à titre d'avance de frais professionnels, alors « que la cour d'appel ne peut dénaturer les documents de la cause, et au premier chef le jugement entrepris ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs du jugement du conseil de prud'hommes de Caen en date du 14 novembre 2016 que, dans leur décompte des dépenses engagées par le salarié d'une contrevaleur de 8 838,27 euros, les premiers juges avaient retenu des notes d'hôtellerie pour 5 043,43 dollars canadiens ; qu'en rejetant la demande de la société ITP en remboursement d'avance de frais professionnels, motif pris que "du décompte effectué par le conseil de prud'hommes que rien ne permet de remettre en cause, il convient de retenir des dépenses autres que d'hébergement à hauteur de 8 838,27 euros", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2016, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 9. Pour débouter l'employeur de sa demande de condamnation du salarié à lui rembourser une certaine somme à titre d'avance de frais professionnels, l'arrêt retient que du décompte effectué par le conseil des prud'hommes, que rien ne permet de remette en cause, il y a lieu de retenir des dépenses autres que d'hébergement à hauteur de 8 838,27 euros. 10. En statuant ainsi, alors que les motifs du jugement incluaient dans le décompte au titre de l'ensemble des dépenses, les notes d'hôtellerie pour 5 043,43 dollars, soit la somme globale de 12 050,64 dollars représentant une contrevaleur de 8 838,27 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [...] de sa demande de condamnation de M. G... à lui rembourser la somme de 20 000 euros à titre d'avance de frais professionnels, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITP à verser à M. G... les sommes de 7.255,79 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 2 janvier au 8 mars 2013 et 725,58 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 3171-4 du code du travail, impose au salarié d'étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats un décompte des heures de travail journalières effectuées lorsqu'il était en mission au Canada à compter de janvier 2013 et jusqu'au 8 mars suivant et des relevés journaliers des heures de travail effectif comptabilisées sous deux rubriques à savoir « regular time » et« overtime », ces documents étant signés de la société Nexen pour laquelle il n'est pas contesté qu'il exécutait la prestation de travail ; qu'il expose qu'en service de jour, il travaillait de 6h30 à 12 heures et de 12h30 à 18h30, soit 11h30 de travail par jour et en service de nuit, de manière plus imprécise, il évoque un réveil à 13h30, une pause à 17 heures une reprise à 18h30 jusqu'à minuit puis reprise jusqu'à 6h30 ; que ces éléments permettent d'étayer la demande formée, dès lors, que les relevés intitulés « work tickets » signés de la société cliente, que rien ne permet de remettre en cause, font état d'un dépassement d'horaires journaliers de quatre heures et d'un travail quotidien sans repos hebdomadaire régulier à l'exception de deux jours en janvier, de cinq jours en février et d'une journée en mars 2013, le tout sans qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne vienne préciser des conditions spécifiques d'octroi des jours de repos ; qu'or, face à cela l'employeur ne justifie d'aucun horaire de travail effectif qui soit distinct de celui résultant des pièces versées aux débats ; que dès lors que le décompte des sommes dues intègre les heures normales de travail et les sommes versées au titre de leur rémunération, il en résulte que restent dues au salarié, du seul chef des heures supplémentaires effectuées, la somme globale de 7.255,79 euros et 725,58 euros au titre des congés payés afférents, la société ITP devant être condamnée à verser ces sommes et le jugement entrepris infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. conclusions d'appel, p. 10, prod.), la société ITP faisait valoir que les tickets versés aux débats démontraient que le salarié ne pouvait être à la fois sur son lieu de travail et au restaurant ou dans des magasins de vêtements, et que sa demande en paiement d'heures supplémentaires ne tenait pas compte des heures réellement effectuées, mais des seules heures facturées au client, dont M. G... ne déduisait pas les salaires déjà perçus ; qu'en affirmant que le décompte des sommes dues intégrait les heures normales de travail et les sommes versées au titre de leur rémunération, de sorte qu'il restait dû au salarié la somme global de 7.2555,79 euros et les congés payés afférents, sans répondre aux conclusions opérantes de la société ITP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBIDIAIREMENT, QUE les juges du fond doivent évaluer précisément le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non payées, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de la somme allouée ; qu'en énonçant qu'au vu du décompte du salarié, restent dues à M. G... la somme globale de 7.255,79 euros outre celle de 725,58 euros au titre des congés payés afférents, sans caractériser le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié au titre du rappel de salaire, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en fixant à la somme de 7.255,79 euros le montant dû au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITP à verser à M. G... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales en matière de durée du travail en raison de la violation des dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 et L. 3121-34 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 3121-36 et de l'article L. 3121-34 du code du travail dans leurs rédactions applicables à l'espèce (antérieures à la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016), la durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures et la durée quotidienne de travail est au maximum de dix heures ; que le repos quotidien est d'au minimum onze heures consécutives et tout salarié doit bénéficier d'une temps de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien ; que de ce qui précède il résulte que les règles sur le repos minimum, dont la valeur supra nationale est reconnue, n'ont pas été respectées ; que ce constat conduit à retenir l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, aux termes duquel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L. 4121-2 du code du travail définissant les principes généraux de prévention, s'agissant en particulier des modalités d'organisation du travail, apanage de l'employeur ; qu'en l'absence de tout autre élément sur la nature et l'étendue du préjudice, il convient d'indemniser le dommage en résultant à hauteur de 2.000 euros ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des branches du premier moyen de cassation emportera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné la société ITP à verser à M. G... la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales en matière de durée du travail en raison de la violation des dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 et L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient au salarié de démontrer tant l'existence que l'étendue de son préjudice résultant de la violation des articles L. 3232-1 à L. 3232-3, L. 3121-34 et L. 4121-1 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que les règles sur le repos minimum n'avaient pas été respectées et que ce constat conduisait à retenir que l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité telle qu'elle résultait de l'article L. 4121-1 du code du travail, de sorte « qu'en l'absence de tout autre élément sur la nature et l'étendue du préjudice », il convenait d'indemniser le dommage à hauteur de 2.000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3232-1 à L. 3232-3, L. 3121-34, L. 3221-36, L. 3121-34 et L. 4121-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITP à verser à M. G... la somme de 22.302,82 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et dit que l'employeur sera tenu de remettre au salarié, une attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme aux termes de la présente décision, un bulletin de salaire rectifié, ainsi que la justification de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et d'avoir rejeté la demande de la société ITP en paiement de la somme de 20.000 euros à dommages et intérêts au titre du dommage que lui a causé la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'exception d'inexécution, il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de sa demande ; que M. G... soutient que son employeur a violé les obligations qui lui incombaient au regard des termes de son contrat de travail et plus précisément de l'article 5 lequel prévoyait que le salarié devait être affecté à l'étranger pour au moins 20 semaines au cours du contrat à durée déterminée, alors qu'il a été privé de cette affectation le 22 mars 2013, date à laquelle son départ initialement prévu pour la période du 31 mars au 31 mai a été annulé ; qu'a supposer même qu'il résulte de l'article 5 du contrat de travail que l'employeur, bien que le lieu de travail habituel ait été fixé à Ranville, se soit engagé à l'affecter sur un chantier à l'étranger pour une durée de 20 semaines minimum, force est de constater qu'à la date à laquelle M. G... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, soit le 22 avril 2013, il avait précédemment été affecté sur un chantier à l'étranger pendant neuf semaines du 5 novembre 2012 au 2 janvier 2013, et qu'à la date de la rupture, restait un délai de dix huit semaines jusqu'au terme du contrat prévu le 31 août 2013, pendant lequel l'affectation à l'étranger pour onze semaines demeurait possible ; que les dispositions contractuelles susvisées n'exigent pas une affectation à l'étranger pendant 20 semaines consécutives et les feuilles d'affectation intitulées « minutes ofmeeting » dont aucune ne fixe le lieu de la mission postérieurement à la semaine du 2 avril 2013 ne mettent pas la cour en mesure de considérer que toute affectation à l'étranger était définitivement écartée jusqu'au terme du contrat et qu'au 22 avril le salarié était de ce seul fait, victime d'un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devant avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que reste que le salarié a effectue de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, motif expressément visé comme étant à l'origine de la décision de rupture, et qu'en est résultée la violation de l'obligation générale de sécurité, la gravité de ces manquements de l'employeur résultant notamment de l'ampleur des heures effectuées et non rémunérées et des jours de congés non respectés, le tout justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP ; que de l'article L. 1243-4 du code du travail il résulte que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que compte tenu du salaire brut contractuel de 2.100 euros et des heures supplémentaires allouées ci dessus, pour une période de 9 semaines, le montant des dommages et intérêts sera fixé à la somme de 22 302,82 euros ; que de ce qui précède il résulte que la demande dommages et intérêts formée par l'employeur au titre du dommage que lui a causé la rupture du contrat de travail doit être rejetée ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du premier ou deuxième moyen de cassation emportera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif ayant condamné la société ITP à verser à M. G... la somme de 22.302,82 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et ayant dit que l'employeur sera tenu de remettre au salarié, une attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme aux termes de la présente décision, un bulletin de salaire rectifié, ainsi que la justification de la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, justifiant la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat à durée déterminée aux torts de l'employeur, le non-paiement d'heures supplémentaires d'un faible montant ; qu'en se bornant à affirmer que « le salarié a effectué de très nombreuse heures supplémentaires non rémunérées » et que « la gravité de ces manquements de l'employeur résultant notamment de l'ampleur des heures effectuées et non rémunérées et des jours de congés non respectés » justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP, sans préciser les heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles L. 1243-4 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en statuant comme elle l'a fait, motifs pris « que le salarié a effectué de très nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, motif expressément visé comme étant à l'origine de la décision de rupture, et qu'en est résultée la violation de l'obligation générale de sécurité, la gravité de ces manquements de l'employeur résultant notamment de l'ampleur des heures effectuées et non rémunérées et des jours de congés non respectés, le tout justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP » la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-4 et L. 3171-4 du code du travail et des articles L. 3232-1 à L. 3232-3, L. 3121-34, L. 3221-36, L. 3121-34 du code du travail, dans leur rédaction alors applicables. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ITP de sa demande tendant à la condamnation de M. G... à lui verser la somme de 20.00 euros à titre de d'avance de frais professionnels ; AUX MOTIFS QU'il est admis qu'en application des dispositions des articles L. 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que le contrat de travail ne comporte aucune disposition spécifique sur cette question ; que M. G... ne conteste pas l'existence d'une avance de frais de 10.000 euros dans les suites de sa demande formalisée le 27 novembre 2012 et d'une deuxième avance de 10.000 euros également consentie sur demande formalisée en février 2013 ; que par ailleurs, il justifie de dépenses effectuées au Canada dans la période pendant laquelle il a été affecté par la société 1TP sur une mission dans ce pays, alors que de la lettre du 5 novembre 2012 adressée à l'Agence des services Frontaliers du Canada, il résulte qu'il était amené à exposer dans le cadre de sa mission, des frais d'hôtel, de bouche et de transport ; que bien que cela lui ait été expressément demandé par le conseil des prud'hommes, M. G... n'a pas fait le compte des sommes effectivement avancées par ses soins et s'est contenté de produire pêle-mêle des factures, évoquant une dépense d'hébergement minimum de 14.257,58 euros pour la période du 2 janvier au 5 mars 2013 ; que les factures d'hébergement, bien que ni ordonnées ni explicitées permettent de constater une dépense globale supérieure à 19.000 dollars, soit presque 14.000 euros ; que par ailleurs, du décompte effectué par le conseil des prud'hommes, que rien ne permet de remette en cause, il y a lieu de retenir des dépenses autre que d'hébergement à hauteur de 8.838,27 euros ; que dans ces conditions, compte tenu de la totalité des sommes exposées, il n'y a pas lieu de considérer que M. G... reste débiteur à l'égard de son employeur de ce chef, la demande formée devant être rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en relevant « que les factures d'hébergement, bien que ni ordonnées ni explicitées permettent de constater une dépense globale supérieure à 19.000 dollars, soit presque 14.000 euros », pour en déduire que le salarié n'était pas débiteur à l'égard de son employeur d'une avance de frais de 20.000 euros, sans motiver autrement que par cette affirmation sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut dénaturer les documents de la cause, et au premier chef le jugement entrepris ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs du jugement du conseil de prud'hommes de Caen en date du14 novembre 2016 que, dans leur décompte des dépenses engagées par le salarié d'une contrevaleur de 8.838,27 euros, les premiers juges avaient retenu des notes d'hôtellerie pour 5043,43 dollars canadiens ; qu'en rejetant la demande de la société ITP en remboursement d'avance de frais professionnels, motif pris que « du décompte effectué par le conseil de prud'hommes que rien ne permet de remettre en cause, il convient de retenir des dépenses autres que d'hébergement à hauteur de 8.838,27 euros », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du conseil de prud'hommes du 16 novembre 2016, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 7 et 8, prod.), la société ITP faisait valoir, d'une part, que M. G... était rentré de mission le 7 mars 2013, soit deux semaines après la seconde avance sur frais de 10.000 euros, de sorte qu'il n'avait pas pu dépenser cette somme en 15 jours, d'autre part, que nourri, logé et disposant d'un téléphone de la société, il lui était matériellement impossible d'engager 10.000 euros de frais et, enfin, que le salarié avait versé aux débats 95 pages de justificatifs en grande partie illisibles ou se rapportant à des justificatifs de frais concernant des chewing gum, des sous-vêtements ou des chips, et qu'il additionnait les acomptes versés pour les locations de véhicule et la facture finale ; qu'en déboutant la société P... de sa demande de remboursement d'avance de frais professionnels, sans répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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