Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/937
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPE5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Septembre à 18h05
Nous S. DESJARDIN,magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 17H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [N]
né le 27 Novembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 septembre 2024 à 17 h 13 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 septembre 2024 à 11h00, assistée de I. ANGER, greffier lors des débats , et assistée de M.QUASHIE lors de la mise à disposition, et en présence de E.LALART, juriste assistante, avec l'accord des parties, avons entendu :
[S] [N]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Y.RIEUTOR représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [S] [N], de nationalité Algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 30 septembre 2021 et notifié le 18 octobre 2021.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 6 septembre 2024, notifiée le jour même à 15h45.
Par requête du 10 septembre 2024, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 26 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par monsieur [S] [N] par requête du 7 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [N].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2024 à 17h13.
Il soulève in limine litis, la nullité de la procédure en ce que sa situation administrative aurait été contrôlée de manière déloyale, le recours a interprète par téléphone ne serait pas justifié, et la durée de sa garde à vue excessive.
Il soutient, en outre, par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- la requête aux fins de prolongation est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée des pièces utiles, à savoir, le justificatif de la notification de l'OQTF et le rejet de la demande de titre de séjour,
- l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché de plusieurs irrégularités à savoir l'incompétence du signataire de cette décision, une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d'appréciation.
Subsidiairement, il sollicite le bénéfice d'une l'assignation à résidence.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure,
Sur le caractère abusif de la vérification de l'identité de l'intéressé
Il n'est contesté que monsieur [N] a été interpellé à la suite de faits d'outrage et de rébellion constatés et alors qu'il se trouvait impliqué comme passager dans un accident de la circulation. C'est dans ce contexte que le contrôle d'identité a pu être mené;
Il convient ici de rappeler que les contrôles de police judiciaire peuvent concerner les personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit y compris commis dans le cadre d'accident de la route.
Le moyen allégé inopérant sera donc rejeté
Sur le recours de l'interprétariat téléphonique
Il ne ressort d'aucun texte l'obligation pour un officier de police judiciaire de prendre attache avec plusieurs interprètes tel qu'allégué par l'appelant. En outre, le recours à l'interprétariat téléphonique est expressément autorisé par l'article 706-71 du code de procédure pénale ainsi que par l'article L .141- du CESEDA, notamment dans le cas où l'interprète se retrouve dans l'impossibilité de se déplacer, tel est le cas en l'espèce comme l'a justement relevé le premier juge.
Ainsi, dans la mesure où aucun grief n'est avancé, il conviendra de confirmer la décision rendue sur ce point.
Sur la durée excessive de la garde à vue
Dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre de monsieur [N] au cours de laquelle sa situation administrative a été révélée, ce dernier a fait l'objet d'une mesure de garde à vue du 5 septembre à 18 heures 15 jusqu'au 6 septembre à 15 heures 40, soit pendant une durée totale inférieure à 24 heures.
Le délai de 30 minutes qui s'est écoulé entre l'avis du procureur de la République (15 heures 10) et la notification de la fin de la mesure au gardé à vue (15 heures 40) ne peut être regardée comme excessive en ce qu'elle correspond au délai normal qui permet à l'officier de police judiciaire de rédiger ses procès-verbaux. L'appelant ne justifie en outre d'aucun grief.
Le premier juge en a donc exactement déduit que la durée de la garde à vue n'était pas excessive et qu'aucune irrégularité n'avait entaché la présente procédure.
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que cette dernière n'est pas accompagnée du justificatif de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ni le rejet de la demande de titre de séjour formé en août 2024.
Il ressort cependant des pièces produites devant le premier juge que l'administration a produit l'accusé de réception accompagné du relevé de suivi de courrier de la poste sur lequel figure bien l'adresse de l'intéressé. Monsieur [N] reconnait en outre à l'audience avoir eu connaissance de cette mesure.
Le Premier juge a relevé à en outre relever à bons doit que la preuve du rejet de la demande de titre de séjour formulé en août 2024 par l'appelant ne constitue pas une pièce utile. Il conviendra donc de confirmer la décision rendue sur ce point.
Sur la décision de placement
Sur l'incompétence du signataire de la décision
Il ressort des pièces du dossier que madame [B] [X] a effectivement reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 11 avril 2024 régulièrement publié.
Ce moyen inopérant sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation,
Au visa de l'article L.731-1 du CESEDA « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.»
Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale, antérieur à la loi immigration, ne prévoit que l'OQTF devient caduque au bout d'un an. Ainsi, la lecture des nouvelles conditions édictées par l'article L.731-1 du CESEDA applicables au 28 janvier 2024 permettent l'exécution d'office des décisions d'éloignement prises « moins de trois ans auparavant ».
En l'espèce, l'arrêté du préfet portant obligation de quitter le territoire français date du 30 septembre 2021 et a été notifié le 18 octobre 2021 à monsieur [N], soit moins de 3 ans avant son placement en rétention et peut, ainsi, servir de base juridique.
Par conséquent, il convient de confirmer le raisonnement juridique retenu par le premier juge en considérant que la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
En outre, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il aurait du faire l'objet d'une assignation à résidence.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'appelant et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions..
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a formulé une demande de routing et un vol est prévu à compter du 18 septembre.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de 60 jours de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité. Il n'a pas d'attache familiale en France et ne justifie pas d'une résidence effective certaine et stable. Enfin, il a clairement manifesté sa volonté de ne pas retourner dans son pays et a tenté d'échapper à la mesure en commettant des actes de rébellion.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Joignons l'incident au fond
Rejetons les exceptions de nullités,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 11 septembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [S] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S. DESJARDIN
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