Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04035
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04035
Date de décision :
5 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04035 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNT4
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
18 novembre 2024
RG :24/00628
[M]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
Grosse délivrée le 05 MARS 2026 à :
- Me DI CINTIO
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Novembre 2024, N°24/00628
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [W] [M]
née le 26 Mai 1978 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille DI CINTIO, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me DORIER SAMMUT Nicole
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 16 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [W] [M] le 25 juillet 2023, au motif que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, le 18 mars 2024, Mme [W] [M] a formé un recours amiable préalable obligatoire auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 25 juin 2024, a rejeté son recours.
Contestant cette décision de rejet, par requête du 09 août 2024, Mme [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par ordonnance du 09 septembre 2024, a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [X] [K], qui a rendu son rapport de consultation médicale lors de l'audience du 14 octobre 2024, lequel est ainsi libellé :
'Pathologies :
- 2019 : néphrectomie pour la maladie lithiasique renale,
- 2020 : arthrodèse C5 C6 pour névralgie cervico brachiale droite,
- 2023 : dystrophie cornéenne bilatérale.
Taux entre 50 et 79%'.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours recevable,
- débouté Mme [W] [M] de sa demande d'octroi d'une allocation aux adultes handicapés,
- condamné Mme [W] [M] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard,
- rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 19 décembre 2024, Mme [W] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [W] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 novembre 2024 en ce qu'il a déclaré son recours recevable,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 novembre 2024 pour le surplus en ce qu'il :
* l'a déboutée de sa demande d'octroi d'une allocation aux adultes handicapés,
* l'a condamnée aux dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard,
* a rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires ;
En conséquence jugeant à nouveau :
- juger que sa requête est bien fondée et recevable,
A titre principal :
- juger qu'elle souffre d'une invalidité de 80% de nature à lui ouvrir droit à l'attribution de l'AAH,
- en conséquence, juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'attribution de l'AAH et lui accorder à titre permanent ;
A titre subsidiaire :
- juger qu'elle souffre d'une invalidité comprise entre 50 et 79% et d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi de sorte que l'AAH doit lui être allouée,
- en conséquence, juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'attribution de l'AAH et lui accorder pour une durée de cinq ans,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour l'estime nécessaire, Mme [M] sollicite que soit ordonnée une expertise judiciaire confiée à un collège d'experts ophtamologue et rhumatologue strictement indépendant,
En tout état de cause,
- condamner la MDPH du Gard à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [W] [M] soutient que :
A titre principal :
- son taux d'incapacité est largement supérieur à 80% eu égard à sa perte d'autonomie confirmée objectivement par plusieurs médecins spécialistes,
- elle souffre d'une maladie lithiasique, d'une dystrophie de Fuchs bilatérale à l'origine d'une perte de vision majeure, elle a été victime d'un accident de la circulation à l'origine de séquelles au niveau des cervicales, des épaules, psychologique, de douleurs neuropathiques pharmaco-résistantes, d'une perte d'autonomie massive pour toutes les activités du quotidien, elle est astreinte à des traitements antibiotiques récurrents ainsi qu'à des examens et suivis réguliers,
- son handicap est majeur et est à l'origine d'une incapacité à conduire, à porter des charges lourdes, à effectuer des mouvements répétitifs, à réaliser des gestes qui nécessitent de mobiliser les membres supérieurs en hauteur, à écrire, à lire, à gérer les documents administratifs, à s'occuper des enfants, à effectuer des tâches ménagères lourdes, à effectuer certains actes d'entretien personnel,
- ses pathologies et les séquelles résultant de l'accident de circulation dont elle a été victime l'empêchent d'être autonome pour tous les actes de la vie quotidienne et, justifient que lui soit attribué un taux d'incapacité de 80% ;
A titre subsidiaire :
- elle souffre inexorablement d'une invalidité supérieure à 50% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- son état de santé est incompatible avec l'exercice de toute profession,
- elle ne peut plus exercer son activité antérieure d'aide soignante, elle est inapte à :
* tous les postes de bureau et administratifs en raison de ses névralgies sources de céphalées et de son handicap visuel qui l'empêche d'écrire, de lire, de rester devant un ordinateur,
* tous les métiers manuels ou de force du fait de sa pathologie lithiasique à l'origine d'une fatigue extrême, de ses séquelles post-AVP, de ses troubles neuropathiques, de son incapacité stricte à porter des charges lourdes,
* tous les métiers nécessitant d'effectuer des gestes répétitifs,
* tout métier intellectuel du fait de son absence de diplôme, de son incapacité à suivre une formation et de son incapacité à lire, écrire et gérer les tâches administratives,
- elle est bien fondée à solliciter l'octroi de l'AAH.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 02 octobre 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 du même code poursuit :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D.821-1.
L'article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
Selon l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, le rapport de consultation médicale du Dr [X] [K], désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, est ainsi libellé :
'Pathologies :
- 2019 : néphrectomie pour la maladie lithiasique renale,
- 2020 : arthrodèse C5 C6 pour névralgie cervico brachiale droite,
- 2023 : dystrophie cornéenne bilatérale.
Taux entre 50 et 79%'.
Le premier juge a retenu que 'la requérante présente de multiples pathologies physiques et une pathologie psychique à l'origine d'une gêne notable pour réaliser les actes de la vie quotidienne, ce qui justifie l'octroi d'un taux d'incapacité compris entre 50% et inférieur à 80% sans une impossibilité d'accès à l'emploi.'
Mme [W] [M], qui conteste cette décision, estime que son état de santé justifie un taux d'incapacité de 80%.
La cour rappelle que seules les pièces contemporaines à la date de la demande d'AAH, soit le 25 juillet 2023, doivent être prises en compte pour déterminer le taux d'incapacité de Mme [W] [M].
Les éléments médicaux établis en 2019, 2021, 2022, et pour certains en 2024 (séances de kinésithérapie effectuées à compter du 11 septembre 2024, les prescriptions traitements médicamenteux du 22 mars 2024 et 30 juillet 2024) ne seront, par conséquent, pas pris en considération.
Les éléments contemporains à la date de la demande d'AAH du 25 juillet 2023, à savoir :
- le justificatif de prise en charge d'une affection longue durée 'néphropathie chronique et syndrome néphrotique' jusqu'au 21 mars 2031,
- les prescriptions de séances de kinésithérapie du Dr [L] [E] en dates des11 avril 2023, 19 septembre 2023,
- le protocole de soins établi le 17 mai 2023 valable jusqu'au 15 mars 2026 pour la pathologie suivante : dystrophie de Fuchs,
- le courriel de Pôle Emploi du 07 septembre 2023 : 'Madame, nous avons bien pris en compte votre réclamation concernant le prolongement de votre formation. Nous comprenons votre situation mais malheureusement notre réglementation concernant les aides individuelles à la formation nous ne pouvons pas malheureusement donner suite favorable à votre demande.',
- le certificat médical du Dr [L] [E] du 21 septembre 2023 qui indique que 'l'état de santé de Mme [M] et sa condition physique nécessite une réévaluation de son taux d'invalidité en raison des pathologies suivantes:
- AVP avec traumatisme cervical ayant nécessité le 22 février 2022 une arthrodèse C5 C6, limitation de la mobilité du rachis notamment dans la rotation, nécessitant une rééducation deux fois par semaine,
- AVP également à l'origine d'un affaiblissement de l'épaule droite - limitation douloureuse - rééducation - une aide humaine quotidienne pour le port de poids et certaines tâches de la vie quotidienne (repassage),
- diagnostic en 04/2023 dystrophie de Fuchs nécessitant une greffe endothéliale. La lecture, l'écriture et donc toutes les activités et démarches en lien sont invalidants pour la patiente. Aide pour les déplacements extérieurs,
- autres : lithiase urinaire et vésiculaire avec antécédent de néphrectomie droite partielle et cholécystectomie, HTA, thyroïdectomie bilatérale subtotale, ...',
- le bilan de fin de formation en date du 26 septembre 2023 : formation à distance en tant qu'auxiliaire de santé animale du 18 juillet 2022 au 18 septembre 2023,
- une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 octobre 2023,
- un certificat médical du Dr [D] [J] du 2 janvier 2024 qui indique que 'l'état de santé de Mme [M] nécessite une aide au quotidien dans les tâches qui lui sont difficiles. La discectomie s'est avérée positive pour la paresthésie notamment, il en reste néanmoins des troubles persistants, entraînant une perte d'autonomie depuis l'AVP dont elle a été victime en 2020, limitation de la mobilité du rachis cervical et abduction de l'épaule droite limitée à 100° avec douleur importante à la rotation externe, avec difficulté à réaliser certains mouvements, céphalées, difficultés à l'habillement, port de poids restreint.',
- un certificat médical du Dr [A] [R] du 05 janvier 2024 qui indique 'avoir examiné le 25 mai 2021 dans le cadre de la consultation pluridisciplinaire de la douleur Mme [W] [M] pour un syndrome douloureux chronique au niveau cervico-brachial bilatéral et au niveau de la ceinture scapulaire droit, celui-ci s'est développé dans un contexte traumatique d'accident de la voie publique survenu en juillet 2020. Les soins se sont composés d'une prescription TENS avec formation par IDE pour une utilisation à domicile. Les autres thérapies non médicamenteuses proposées ont été suspendues par la patiente suite à son intervention chirurgicale.',
- un certificat médical du Dr [L] [E] du 09 janvier 2024 qui indique que 'l'état de santé de Mme [M] nécessite une aide quotidienne dans les tâches de la vie quotidienne dans les suites de son AVP du 30/07/2020 du fait de la dégradation de sa qualité de vie. Il existe des douleurs permanentes, aussi bien diurnes que nocturnes, altérant son sommeil, limitant sa mobilité, le port de charges lourdes ou même les tâches répétitives du quotidien, comme le repassage ou le ménage... ou de s'occuper pleinement de ses enfants. S'y ajoute sur le plan psychologique un syndrome anxiodépressif, une incapacité à conduire sur de longues distances...',
- une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable à partir du 16 janvier 2024 et sans limitation de durée,
ne permettent pas de remettre sérieusement en cause l'évaluation du médecin consultant, ni celle du premier juge.
Le certificat médical initial accompagnant la demande déposée auprès de la MDPH du Gard le 25 juillet 2023, qui permet d'apprécier la capacité d'autonomie, ou non, de la personne requérante dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne, n'est pas produit.
Les pièces contemporaines à la date de la demande établissent que Mme [W] [M] souffre de dystrophie cornéenne bilatérale, qu'elle a subi une néphrectomie partielle suite à une maladie lithiasique et une ablation des disques C5/C6 qui sont à l'origine de douleurs persistantes, qu'elle éprouve des difficultés pour lire, écrire, effectuer certains mouvements, qu'elle a besoin d'une aide humaine pour les déplacements extérieurs, pour le port de poids et pour assurer certaines tâches ménagères.
Ces éléments ne permettent pas d'envisager un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% qui suppose une gêne considérable. Mme [W] [M] ne démontre pas une atteinte à son autonomie individuelle pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne suivants :
* se comporter de façon logique et sensée,
* se repérer dans le temps et les lieux,
* assurer son hygiène corporelle,
* s'habiller et se déshabiller de façon adaptée (le Dr [D] [J] fait simplement état de difficultés à l'habillement),
* manger des aliments préparés,
* assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale,
* effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu que Mme [W] [M] présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
S'agissant de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, Mme [W] [M] fait valoir que son handicap visuel l'empêche d'écrire, de lire, de rester devant un ordinateur.
Or, il ressort des pièces produites qu'à la date de la demande d'AAH (25 juillet 2023), elle effectuait une formation à distance en tant qu'auxiliaire de santé animale, formation qui s'est déroulée du 18 juillet 2022 au 18 septembre 2023.
Il convient également de relever que Mme [W] [M] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 16 janvier 2024, que lors de l'audience de première instance, elle indiquait ne pas être en recherche d'emploi.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [W] [M] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 novembre 2024,
Déboute Mme [W] [M] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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