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Tribunal Administratif de Lyon, 27 février 2024. 2310318

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310318

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2023 et le 13 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'établir un échéancier pour rembourser la somme de 1 044,14 euros mise à sa charge par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure préalablement à l'émission de la contrainte du 8 novembre 2023. Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, devenu France Travail, a produit des pièces, enregistrées le 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 2. Il ressort des termes mêmes de son mémoire complémentaire que Mme A, qui a saisi le tribunal après la signification de la contrainte émise par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes le 8 novembre 2023 demande seulement un échelonnement de l'indu qui lui est réclamé. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, la requérante pouvant toutefois formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de l'administration. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 27 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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