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Cour de cassation, 28 avril 1993. 92-85.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.620

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Jean-Pierre, - Z... Willy, - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE ATLANTIQUE, en date du 9 octobre 1992, qui, pour vols avec port d'arme, recel et en outre pour le premier, infraction à la législation sur les armes, usage de fausses plaques d'immatriculation, pour le second falsification de documents administratifs, les a respectivement condamnés à 8 ans, 7 ans, 6 ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur une demande de la défense aux fins de vérifications à la maison d'arrêt de Nantes, la Cour s'est retirée sans l'assistance des jurés, puis que la Cour ayant pris sa place dans la salle des assises, le président a indiqué qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire il entendrait l'un des responsables de la maison d'arrêt de Nantes ; h "alors, d'une part, que ces indications contradictoires ne permettent pas de dire si la Cour s'est elle-même prononcée sur la demande de la défense ou si le président seul a fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; "alors, d'autre part, que lorsque le président fait usage de son pouvoir discrétionnaire, il doit le faire seul, sans assistance de la Cour" ; 8 Attendu que de la seule présence des assesseurs aux côtés du président, ne saurait être inféré l'usage irrégulier fait par celui-ci de son pourvoir discrétionnaire ; Qu'ainsi le moyen est dénué de tout fondement ; Et attendu que la procédure est régulière que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Malibert, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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