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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00625

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00625

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 25/00625 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKNW Du 04 Juillet 2025 MINUTE N°25/00198 Affaire : [T] c/ [P] Expédition(s) délivrée(s) à Me Frédérique GREGOIRE Me Sofyène JAMAI [8] le Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2025, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Mme [K] [C] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Sofyène JAMAI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [Y] [P] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 22 Mai 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 Juin 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFSAux termes des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, les parties sont des ex-concubins qui sont propriétaires en indivision d'un bine pour lequel ils n'ont pas notamment conclu de convention d'indivision, convention qui permettrait de réguler leurs relations de manière durable. Par ailleurs, il est observé que dans le cadre de la présente instance, le défendeur conteste le caractère d'urgence prévu par l'article 815-6 du code civil invoqué par la demanderesse et produit une attestation du [Adresse 6] du 7 mai 2025 qui établit qu'à cette date, les parties sont à jour de leurs remboursements. Compte tenu de la nature de ces éléments, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l'hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d'une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, 1- ENJOINT aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'UMEDCAAP avant la date de l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire ; DIT que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DIT que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d'information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELLE que la séance d'information est gratuite ; DIT que si l'accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l'absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DIT que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d'information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ; 2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXE la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DIT que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSE la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l'absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ; DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 4 octobre 2025 ; DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision ; DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DIT qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n° de RG ; RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure ; DIT que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ; DIT que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure. LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

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