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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03572

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03572

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 05/03/2026 **** Minute electronique N° RG 24/03572 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVZ5 Jugement (N° 21/01289) rendu le 19 Avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Saint Omer APPELANT Monsieur [P] [R] né le 27 Avril 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérémie Chabe, avocat au barreau de Béthune, constitué aux lieu et place de Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué INTIMÉES Mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, prise en son établissement [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SNC [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Bruno Bufquin, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Delphine Abecassis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Opale [Adresse 5] [Localité 5] défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 octobre 2024 à personne morale SARL Team Active Ile de France venant aux Droits de la Société Nord Concept [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Compagnie d'assurance Compagnie d'Assurance Mma Iard prise en son établissement [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 27 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2025 **** EXPOSE DU LITIGE 1. les faits et la procédure antérieure : Le 30 août 2015, M. [P] [R], né le 27 juin 1970, a été blessé lors de l'utilisation d'une tyrolienne sur un parcours d'accrobranches géré par la société Nord Concept, «'aux droits de laquelle'» vient la Sarl Team active Ile-de-France, et situé au sein d'un parc exploité par la Snc [Adresse 7] du lac [Adresse 8]. La société Nord Concept avait souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les MMA). Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés au contradictoire de l'ensemble des parties. Le rapport de l'expert [O] a été déposé le 20 janvier 2020. Par acte du 26 novembre 2021, M. [R] a fait assigner en responsabilité et indemnisation la société Nord Concept et la Snc [Adresse 3], devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer. La Caisse primaire d'assurance-maladie (Cpam) de la Côte d'opale a également été mise en cause. 2. le jugement dont appel : Par jugement rendu le 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a : 1- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes'; 2- débouté la Cpam de l'ensemble de ses demandes'; 3- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; 4- condamné M. [R] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire'; 5- rappelé l'exécution provisoire de son jugement'; 6- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 3. la déclaration d'appel : Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [R] a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a «'débouté de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la Snc [Adresse 3] et la société Team active Ile-de-France anciennement dénommée Nord concept au paiement de la somme de 59.423,78 euros en réparation de l'entier préjudice subi des suites de l'accident dont il a été victime en date du 30 août 2015 et en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir à leurs assureurs respectifs, soit les sociétés MMA, ainsi qu'à la [Adresse 9]'». 4. les prétentions et moyens des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, M. [R] demande à la cour , au visa articles 1103 et suivants du code civil, 1134 et 1147 anciens du même code, de': - infirmer, le jugement en ce qu'il l'a débouté en l'intégralité de ses demandes. Et statuant à nouveau, - condamner solidairement la Snc [Adresse 7] du [Adresse 10] et la société Nord Concept anciennement dénommée Nord concept, à lui payer la somme de 59.423,78 euros en réparation de son entier préjudice subi , des suites de l'accident dont il a été victime en date du 30 août 2015. - déclarer commune et opposable la décision à intervenir à leurs assureurs respectifs, soit les MMA. - condamner les MMA à garantir les défendeurs de toutes condamnations prononcées à leur encontre. - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la [Adresse 9]. - condamner solidairement la Snc [Adresse 7] du lac de l'[Adresse 11] et la société Nord Concept anciennement dénommée Nord concept ainsi que les MMA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de St-Omer en date du 04 juin 2019. A l'appui de ses prétentions, M. [R] fait valoir que : - la responsabilité contractuelle de la Snc [Adresse 3] «'ou de son délégataire'» est engagée à son encontre. Les blessures sont survenues alors qu'il utilisait une tyrolienne dont l'usage figurait dans les prestations du contrat d'achat d'un séjour qu'il a conclu, alors que cette prestation est incluse dans le contrat conclu entre la Snc [Adresse 3] et la société Nord concept. - n'ayant bénéficié d'aucune formation ou explication en amont de cette utilisation, il a paniqué et a été blessé, n'ayant pas été valablement informé des conditions de freinage en fin de parcours. - si la Snc [Adresse 3] n'est tenue qu'à une obligation de moyens, il lui appartient de prouver qu'elle a rempli à son égard son obligation de formation et d'explication de l'utilisation de la tyrolienne avant son accès au parcours. Aucun animateur ne se trouvait sur le point de départ. Le seul animateur était positionné à l'issue du parcours. - ses préjudices corporels doivent être intégralement indemnisés. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Snc [Adresse 3], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 du code civil et L. 212-1 du code du tourisme, de': >> à titre principal': confirmer le jugement critiqué et de débouter M. [R] de ses demandes. >> à titre subsidiaire': condamner in solidum la société Nord Concept et les MMA à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, compte tenu des engagements pris par la société Nord Concept à son égard'; >> à titre infiniment subsidiaire': - réduire les demandes indemnitaires de M. [R] aux sommes suivantes': * tierce personne': 504 euros * souffrances endurées': 5 000 euros * préjudice esthétique permanent': 600 euros * préjudice professionnel': 1 500 euros - juger qu'elle s'en rapporte sur les demandes au titre des frais de transport, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent': - rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément, de la perte de rémunération et des pertes de gains professionnels futures'; >> en tout état de cause': condamner M. [R] à lui payer à la Snc [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. A l'appui de ses prétentions, la Snc [Adresse 3] fait valoir que : - elle n'a commis aucune faute en sa qualité d'organisateur de l'activité, alors que seule une obligation de sécurité de moyens lui incombe. Elle adopte à cet égard la motivation du premier juge. - les dispositions de l'ancien article L. 212-1 du code du tourisme prévoyant une présomption de responsabilité ne sont pas applicables en l'espèce, alors que le contrat conclu avec M. [R] ne s'analyse pas comme un forfait touristique, dès lors qu'il ne comportait qu'une seule prestation, constitué par la réservation d'un hébergement. L'activité d'accrobranche a été payée en supplément et directement au niveau du parcours. Le parcours a donc été organisé par la société Nord Concept, alors qu'elle n'est que l'intermédiaire pour la vente de l'activité. - en tout état de cause, les MMA ne peuvent invoquer le bénéfice du code du tourisme, dès lors que la présomption de responsabilité prévue par son article L. 211-16 ne bénéficie qu'au voyageur ayant conclu le forfait touristique, et non aux proches, et a fortiori à un assureur. - subsidiairement, elle a conclu un contrat de collaboration avec la société Nord concept, qui prévoit que seule cette dernière engage sa responsabilité en cas d'accident lors du déroulement de l'activité, un avenant ayant prévu que cette société doit en outre justifier d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. Ce contrat de collaboration est opposable à la société Nord Concept, dont le simple changement de dénomination par son associé unique est sans incidence, alors que ce prestataire se présente lui-même dans l'en-tête de ses conclusions comme «'venant aux droits de la société Nord concept'». En matière contractuelle, une telle clause de non-responsabilité est valable dans les relations entre les parties au contrat et les recours exercés, même si elle est inopposable à la victime elle-même. - les demandes indemnitaires sont excessives ou injustifiées. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 mai 2025, la société Team active ile-de-France et les MMA, intimées, demandent à la cour de >> à titre principal - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - condamner M. [R] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de même que les entiers frais et dépens de la présente instance >> à titre subsidiaire': limiter l'indemnisation du préjudice corporel de M. [R] comme suit : o ATP': 504 euros o DFT 2 345,25 euros o Souffrances endurées 5 000 euros o Préjudice esthétique temporaire 500 euros o DFP 7 900 euros o Préjudice esthétique permanent 600 euros - débouter M. [R] du surplus de ses demandes. A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir que': - M. [R] a conclu un contrat de forfait touristique, régi par les articles L. 212-2 et suivants du code du tourisme. A ce titre, la Snc [Adresse 3] est responsable de plein droit des blessures occasionnées lors d'une activité incluse dans le forfait. Elle ne peut s'exonérer que par la preuve d'une absence de faute commise. - la société Nord Concept est liée par un contrat relevant du droit commun, en sa qualité de gestionnaire du parc d'accrobranche au sein du parc de loisirs. A ce titre, elle est soumise à une obligation contractuelle de sécurité, qui n'est que de moyens. M. [R] doit par conséquent démontrer l'existence d'une faute à son encontre. En l'espèce, une telle preuve n'est pas rapportée, alors que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi est également défaillant. - subsidiairement, les demandes indemnitaires sont injustifiées ou excessives. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS': Sur la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code du tourisme en matière de forfait touristique : En vertu de l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 applicable à un contrat conclu en 2015, le professionnel qui vend un service de voyage ou bien un forfait touristique endosse une responsabilité de plein droit sur l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par des prestataires. Pour autant, l'application d'une telle responsabilité de plein droit implique que le contrat litigieux soit qualifié de forfait touristique, selon les critères prévus par l'article L. 211-2 du code du tourisme. Le forfait touristique s'entend en effet comme la combinaison d'au minimum deux prestations devant comprendre le transport, le logement ou d'autres prestations touristiques prévues sur une période de plus de 24 heures et pour un tarif «tout compris». Il en résulte en outre que toute prestation non comprise préalablement dans le forfait ne doit pas donner lieu à responsabilité de plein droit de l'opérateur de tourisme. En l'espèce, l'examen du contrat conclu par M. [R] avec «'[Adresse 12]'» dans le parc de loisirs géré par la Snc [Adresse 3] fait ressortir que seule la location d'un «'cottage'» est incluse parmi les prestations vendues. La qualification de forfait touristique est par conséquent exclue. En tout état de cause, l'activité d'accrobranche n'y figure pas. Cette activité est en effet proposée en option aux personnes accueillies dans le parc et est directement payée, sur place et auprès du prestataire. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 211-16 du code du tourisme ne sont pas applicables aux relations contractuelles entre la Snc [Adresse 3] et M. [R]. Le contrat conclu en 2015 n'est ainsi régi que par les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Sur la responsabilité de la Snc [Adresse 3] et de la société Nord Concept à l'égard de M. [R]': Tant les prestataires que les organisateurs d'activités sportives sont soumis à une obligation de sécurité à l'égard des participants. Si cette obligation n'est que de moyens lorsque le participant conserve une autonomie dans sa pratique et exige par conséquent la démonstration par la victime d'une faute commise dans sa mise en 'uvre pour engager leur responsabilité, l'appréciation d'une telle faute s'effectue in concreto et peut varier dans son intensité, selon le degré de dangerosité de l'activité pratiquée. Ainsi, le prestataire peut ainsi être tenu de faire assimiler aux pratiquants les consignes techniques, voire d'assurer une surveillance particulière durant l'activité, si elle est requise par les risques encourus dans sa pratique. En l'espèce, il est admis que le pratiquant d'un parcours d'accrobranche évolue en autonomie sur l'ensemble de l'activité litigieuse. Il incombe par conséquent à M. [R] d'établir une faute commise tant par l'organisateur que par le prestataire pour engager leur responsabilité contractuelle. En effet, contrairement aux prétentions de M. [R], il ne pèse pas sur l'organisateur ou le prestataire la charge de prouver son absence de faute': il ne leur appartient pas de «'fournir à la juridiction les éléments témoignant du fait qu'[ils ont] rempli [leur] obligation'». La notion de «'délégataire'» figurant dans les conclusions de M. [R] n'est pas explicitée ou fondée. L'activité d'accrobranches implique à la fois des passages successifs par une série d'ateliers situés en hauteur nécessitant une compréhension par le pratiquant de leur fonctionnement et une vélocité lors de l'utilisation des tyroliennes nécessitant de disposer préalablement des consignes nécessaires pour freiner sa descente et atteindre en sécurité l'obstacle suivant ou la fin du parcours. S'agissant d'une faute commise par la société Nord Concept': Les circonstances ayant causé la blessure de M. [R] résultent du rapport rédigé dès le 30 août 2015 par le préposé de la société Nord Concept et indiquant que «'M. [R] [P] est arrivé sur la fin de la première tyrolienne à vive allure. A la vue de l'arrivée, M. [P] [R] a mis la main droite sur le câble de la tyrolienne entre la poulie et la platine par réflexe pour pouvoir se stopper. M. [R] est reparti dans l'autre sens puis s'est ramené à l'arrivée avec son autre main. M. [R] a prévenu l'animateur pour l'évacuer. » M. [R] ne conteste pas les termes de ce rapport, qu'il exploite à l'inverse pour estimer qu'il ne peut lui être reproché d'avoir «'mal positionné ses mains'» en l'absence de toute instruction préalablement apportée par le prestataire sur le fonctionnement de la tyrolienne. Cet accident lui a causé une fracture de l'auriculaire droit et une lésion du 4ème doigt de sa main droite, étant précisé que ces lésions ont été aggravés par un syndrome de neuro-algodystrophie. Pour rechercher la responsabilité de la société Nord Concept, M. [R] invoque à la fois à son encontre (i) un défaut de sécurité résultant notamment d'une absence de consignes fournies préalablement à la pratique du parcours d'accrobranches, qu'il s'agisse d'instructions fournies par un préposé de ce prestataire ou d'un tableau reprenant d'éventuelles règles de sécurité à respecter, et (ii) un défaut d'encadrement et de surveillance par le prestataire. D'une façon générale, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - les attestations rédigées par les deux enfants de M. [R] et par son épouse ont été établies en juin 2024, soit près de 9 ans après les faits et selon des termes strictement identiques sur la circonstance principalement reprochée à la société Nord Concept': «'cependant, ils n'ont pas reçu d'instructions particulières. Il n'y avait pas de tableau reprenant d'éventuelles règles de sécurité à respecter'». La proximité familiale des attestants avec la victime est de nature à limiter la force probante de ces témoignages, dont la concordance résulte en outre manifestement de la copie d'un modèle pré-établi, et non d'une libre rédaction de leurs termes. Aucun autre témoignage parfaitement impartial ne confirme une telle absence de consignes fournies préalablement à l'accès au parcours. En dépit des allégations de M. [R] («'lors de l'accident, il n'y avait pas d'autres personnes qui auraient pu attester des conditions de l'accident'»), les clichés qu'il a lui-même fournis font apparaître que le parc de loisirs était en pleine période d'activité, s'agissant du mois d'août. Ils établissent ainsi la présence d'un nombre important de clients, présents sur la plage située en contrebas de la tyrolienne litigieuse. En outre, alors que le séjour se terminait le 31 août 2015 et que d'autres clients ayant pu participer à l'activité d'accrobranches avaient vocation à rester sur le site jusqu'à cette date, M. [R] ou ses proches n'ont pas cherché à recueillir des témoignages auprès de personnes extérieures à sa famille, notamment s'agissant de l'absence de toute instruction fournie par un préposé avant le départ sur le parcours. Plus encore, la réalité d'une telle défaillance ne résulte d'aucun élément objectif. À cet égard, la référence par M. [R] à une photographie figurant en pièce 17 (page 6 de ses conclusions) est manifestement inexacte, alors qu'il s'agit, selon son propre bordereau de communication de pièces, d'un «'courrier du 12 avril 2020'» établi par un kinésithérapeute, pièce qui figure effectivement dans le dossier déposé à l'issue des débats. Aucune pièce 17 n'apparaît en outre parmi celles produites par les autres parties, de sorte qu'une telle référence ne renvoie pas davantage aux pièces communiquées par ces dernières. Contrairement aux allégations de M. [R], aucun des clichés figurant en pièce 23 (qui ne sont pas individuellement numérotés) ne «'fait clairement apparaître, outre l'absence de quelconque panneau d'indications, l'absence de quelque animateur chargé de l'exploitation de la tyrolienne, sur le poste de départ'». Tous les clichés produits sont réalisés depuis le sol par une tierce-personne, alors que M. [R] est soit sur une plateforme (une seule photographie, portant seule la mention 23), soit sur la tyrolienne, de sorte qu'aucun élément probant n'objective les allégations tardivement fournies par les seuls proches de la victime de l'accident. Sur ce point, M. [R] invoque clairement la seule photographie ne le représentant pas sur la tyrolienne comme étant prise «'sur le poste de départ'». Pour autant, une telle allégation est manifestement inexacte, alors qu'il y apparaît d'ores et déjà équipé, ainsi que son fils, et positionné en hauteur sur une plateforme. Par ailleurs, M. [R] allègue, sans en apporter la preuve, que l'activité n'était supervisée que par un seul préposé de la société Nord Concept. À cet égard, il précise que ce dernier se trouvait «'au terme du parcours'», pour estimer qu'à l'inverse, il n'y avait aucun personnel encadrant au début de ce parcours, notamment pour fournir des instructions aux pratiquants. Pour autant, dans ces conditions, M. [R] n'explique pas comment il a pu accéder à l'équipement complet (baudrier, charlotte, casque et paire de gants) avant de monter sur la première plateforme du parcours, s'il n'y avait aucun préposé à l'accueil lors de leur arrivée sur le site de l'activité au sein du parc. A l'inverse, les attestations de ses proches mentionnent que ce matériel a fait l'objet d'une «'remise'» de sorte que l'intervention d'un préposé au départ du parcours est ainsi établie. Alors que l'accident est survenu en août 2015, M. [R] n'établit pas avoir procédé à des constatations par un huissier de justice tant de l'installation matérielle elle-même, s'agissant d'une absence de panneau récapitulant les instructions de sécurité, que des diligences effectivement réalisées par les préposés de la société Nord Concept préalablement à l'accès au parcours d'accrobranches par les pratiquants. Outre que la question de l'absence ou non d'un tel panneau exclut la qualification de «'fait négatif'» dont la preuve serait impossible, une telle défaillance probatoire est en définitive essentiellement imputable à M. [R] lui-même. - à l'inverse, il résulte d'un avis de sécurité, établi à la suite d'une vérification des référentiels en vigueur en date des 8 avril 2015 et 23 juin 2015, que les installations du parcours acrobatique en hauteur [Adresse 13] «'ne présentent aucun risque pouvant porter atteinte à la sécurité des utilisateurs dans les conditions présentes d'installation et dans le cadre de l'utilisation normale et prévisible des équipements'». Il en résulte qu'aucune violation des règles fixées par la norme EN 15 567-1 en vigueur à l'époque de l'accident n'est établie, alors qu'une telle norme renvoie non seulement aux exigences de construction et de sécurité de l'installation elle-même, mais également aux exigences de son exploitation. Aucun élément n'indique que ce parcours n'aurait pas reçu l'agrément délivré par les services préfectoraux. Plus généralement, le suivi des règles de sécurité par la société Nord Concept résulte notamment du contrôle périodique des équipements de protection individuels. L'ensemble de ces éléments contredit l'allégation d'une absence totale de préparation, puis de suivi des pratiquants sur le parcours litigieux, dans un irrespect complet des règles de sécurité. - le rappel des faits par le docteur [M], médecin-conseil de M. [R], dans son premier rapport du 5 décembre 2016, mentionne que «'lors de la descente, le système de sécurité n'aurait pas fonctionné, provoquant un choc direct sur la main droite'». Une telle présentation, qui résulte nécessairement de l'entretien préalable entre M. [R] et ce praticien, ne reflète pas les circonstances figurant dans le rapport rédigé par le préposé de la société Nord Concept, étant observé qu'aucun «'système de sécurité'» n'est identifié sur la tyrolienne litigieuse ou sur l'équipement personnel mis à disposition du pratiquant. Cette même mention reste inscrite dans le second rapport établi le 6 octobre 2017 par ce même médecin-conseil. Elle fait ainsi abstraction de la «'panique'» que M. [R] a lui-même admis lors de l'utilisation de la tyrolienne et escamote la circonstance résultant du rapport établi lors de l'accident et établissant sa propre intervention inadaptée sur le câble, en lieu direct avec les lésions subies. - au surplus et plus anecdotiquement, la première d'une série de photographie (supportant seule la mention «'pièce 23'»), prise depuis le sol, fait apparaître que M. [R] n'est pas porteur de gants sur l'une des plateformes du parcours alors qu'il se tient à la partie supérieure d'un obstacle constitué par un filet, alors qu'il admet avoir reçu un tel équipement et que les extractions du film réalisé par sa fille font clairement apparaître qu'au moment de l'accident, il avait chaque main équipée d'un gant d'une couleur différente. Si une telle circonstance n'est pas exactement contemporaine de l'accident, elle renvoie toutefois à une initiative de M. [R] de retirer lui-même l'un des équipements de sécurité dont il avait été pourvu. M. [R] est par conséquent défaillant à prouver une faute imputable à la société Nord Concept, qu'il s'agisse d'une absence d'instructions fournies aux pratiquants ou d'une insuffisance de l'encadrement de l'activité, étant rappelé que la prise en charge médicale de la victime n'est par ailleurs pas critiquée comme étant intervenue dès la fin de l'activité. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes à l'encontre de la société Nord Concept, devenue Team active Ile-de-France. S'agissant d'une faute commise par la Snc [Adresse 7] du lac [Adresse 8]': A titre liminaire, la cour observe que la Snc [Adresse 7] du lac [Adresse 8] ne conteste pas sa qualité d'organisatrice de l'activité d'accrobranches, qui se déroule au sein du parc qu'elle gère et en exécution d'un contrat qu'elle a conclu avec la société Nord Concept. A nouveau, la cour approuve la motivation du premier juge, étant en outre observé que la Snc [Adresse 3]': - a choisi de confier l'exploitation de l'activité d'accrobranches à un prestataire qui remplit toutes les conditions réglementaires de sécurité'; sur ce point, M. [R] ne démontre notamment pas que les préposés de la société Nord Concept ne rempliraient les conditions de diplômes requis. - a veillé à imposer à ce prestataire le respect des règles de sécurité depuis 2007 ; aucun autre accident n'est cité par M. [R] au soutien d'un manque de vigilance de la Snc [Adresse 3] dans l'encadrement ou le contrôle de l'activité d'accrobranches'; - a imposé à la société Nord Concept de souscrire, selon avenant du 2 avril 2015, un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle'; Le jugement critiqué est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes à l'encontre de la Snc [Adresse 3]. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner M. [R], outre aux entiers dépens d'appel, à payer respectivement à la Snc [Adresse 3] et à la société Nord Concept la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, Confirme le jugement rendu le 19 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [R] aux dépens d'appel'; Condamne M. [P] [R] à payer respectivement à la Snc [Adresse 14][Adresse 11] et à la société Nord Concept, devenue Team active Ile-de-France, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier Le président

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