Texte intégral
ARRET
N°
S.C.P. [E]-HAZANE
S.C.I. LA FONTAINE
C/
S.C.P. LEHERICY [P]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00932 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWBL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 05 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
S.C.P. [E]-HAZANE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maitre [K] [E], domicilié au [Adresse 3], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL LOGIS CONSTRUCTION, Société à Responsabilité Limitée, sous l'enseigne
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. LA FONTAINE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société Civile immobilière, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 491 892 527, dont le siege social est [Adresse 2], prise en la personne de son Liquidateur Amiable Monsieur [J] domicilié en cette qualité audit siege.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Jean-mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.C.P. LEHERICY HERMONT
LA SOCIETE EN LIQUIDATION DEVAUX, Société par Actions simplifiée au Capital de 5.000 €, dont le siège social est sis à [Localité 6], RCS COMPIEGNE 809.798.176, prise en la personne de son liquidateur la SCP LEHERICY-[P], représentée par Me
[O] [P], ayant siège [Adresse 1], désignée par le Tribunal de Commerce en cette qualité de liquidateur par jugement du 12 février 2020.
Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne TOURNUS GOSSART de la SELARL ABPM AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me YVES BILLET avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituant Me Jean-Claude BENHAMOU (associé avec Maître Isabelle SAMAMA-SAMUEL) avocat plaidant, avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis.
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente de chambre,
M. Georges DOMERGUE, Conseiller,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Françoise LEROY-RICHARD, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par acte notarié du 31 mai 2016, la SAS Devaux a fait l'acquisition auprès de la SARL «'Le Comptoir'», devenue SARL «'Logis Construction'», alors gérée par M. [V] [J], d'un fonds de commerce de bar-café situé [Adresse 4] au prix de 140.000 €.
Par acte sous seing privé du 31 mai 2016, la SCI La Fontaine a consenti à la SAS Devaux un bail commercial portant sur les locaux objets de la cession du fonds de commerce, moyennant un loyer annuel de 23.400 €, soit 1.950 € HT par mois.
Par acte d'huissier du 31 mai 2017, la SAS Devaux a fait assigner la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine en nullité de l'acte de vente du fonds de commerce et restitution du prix de vente, outre le paiement de dommages et intérêts.
Suivant jugement du 12 février 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Devaux et désigné la SCP Lehericy-[P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées avec accusé de réception (LRAR) du 19 février 2020, la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine ont déclaré leurs créances.
Par LRAR du 4 juin 2020, reçue le 10 juin 2020, le liquidateur judiciaire de la SAS Devaux a résilié le bail commercial.
Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la procédure initiée le 31 mai 2017 par conclusions signifiées le 5 juin 2020 aux fins de la reprendre et continuer au nom de la SAS Devaux.
Les locaux ont été restitués à la SCI La Fontaine le 16 juin 2020.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2021,'les associés de la SCI La Fontaine ont décidé de sa dissolution anticipée et de sa liquidation amiable.
Suivant jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Compiègne a prononcé la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce sis [Adresse 4] consentie par la SARL Logis Construction, anciennement Le Comptoir, à la SAS Devaux le 31 mai 2016, prononcé la nullité du contrat de bail commercial consenti par la SCI Fontaine à la SAS Devaux le 31 mai 2016, condamné la SARL Logis Construction à payer à la SCP Lehericy-[P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Devaux, la somme de 68.570,18 € en restitution du prix, condamné la SCI La Fontaine à payer à la SCP Lehericy-[P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Devaux, la somme de 87.845,39 € en restitution des loyers et charges acquittés et du montant de garantie, constaté que la SAS Devaux a déjà restitué à la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine le fonds de commerce et les lieux loués, rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Devaux, rejeté la demande en fixation de créances de la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine, rejeté le surplus des demandes des parties, condamné in solidum la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine aux dépens, dont distraction au profit de Me Anne Tournus, condamné in solidum la SARL Logis Construction et la SCI La Fontaine à payer à la SCP Lehericy-[P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Devaux, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Suivant jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Logis Construction, sous l'enseigne «'Le Comptoir'» et désigné la SCP [E]-Hazane en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP [E]-Hazane, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Logis Construction, et la SCI La Fontaine ont'relevé appel du jugement susmentionné du 5 octobre 2021, signifié à parties le 30 novembre 2021,'par déclaration du 29 décembre 2021.
La SCP Lehericy [P] en qualité de liquidateur judicaire de la SAS Devaux a initié un incident devant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 9 février 2023 a':
Prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 décembre 2021 par la SCP [E]-Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] ;
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamné la SCP [E]-Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] aux entiers dépens d'appel.
La SCP [E]- Hazane représentée par maître [K] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Logis construction a déféré cette ordonnance à la cour.
Par requête du 21 février 2023 la SCP [E]-Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Cette requête a été enregistrée sous le n° de RG 23 01077 et a fait l'objet d'un avis de fixation au 13 avril 2023 à 13 h 30.
Une requête identique a été remise au greffe le 28 février 2023, elle a été enregistrée sous le n° de RG 23 00932 et a fait l'objet d'un avis de fixation à la même date.
Affaire RG 23 01077':
Par conclusions portant le n° de RG 23 00932 remises par voie électronique dans l'affaire RG 23 01077 le 12 septembre 2023, la SCP Lehericy-[P] représentée par maître [O] [P], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Devaux, demande à la cour de déclarer la SCP [E] Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Logis construction et la SCI la Fontaine irrecevables en leur requête en déféré, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité des appels de la SCI La Fontaine et de la SARL Logis construction en liquidation judiciaire.
Subsidiairement, de prononcer la caducité de l'appel, de déclarer nulle la déclaration d'appel de la SCI La Fontaine et ses conclusions d'appelantes, de déclarer également nul l'appel de la SRL Logis construction en liquidation judiciaire, de condamner la SCI La Fontaine à payer à la SCP Lehericy [P] représentée par maître [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Devaux au paiement de la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de fixer la créance de la SAS Devaux au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis construction à la somme de 3'000 €.
La SCP [E] Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] n'ont pas conclu.
Affaire RG 23 00932':
Par conclusions remises le 8 septembre 2023, La SCP [E]-Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] demandent à la cour de déclarer recevable la procédure de déféré, d'infirmer l'ordonnance du 9 février 2023 en ce qu'elle a prononcé la caducité de l'appel et de dire et juger recevable son appel ou subsidiairement de dire recevables l'appel et ses conclusions, de renvoyer l'affaire à la mise en état et de condamner la SCP Lehericy [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Devaux aux dépens du déféré.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2023 la SCP Lehericy-[P] représentée par maître [O] [P], prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Devaux, demande à la cour de déclarer la SCP [E] Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Logis construction et la SCI la Fontaine irrecevables en leur requête en déféré, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la caducité des appels de la SCI La Fontaine et de la SARL Logis construction en liquidation judiciaire.
Subsidiairement, de prononcer la caducité de l'appel, de déclarer nulle la déclaration d'appel de la SCI La Fontaine et ses conclusions d'appelantes, de déclarer également nul l'appel de la SRL Logis construction en liquidation judiciaire, de condamner la SCI La Fontaine à payer à la SCP Lehericy [P] représentée par maître [O] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Devaux au paiement de la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de fixer la créance de la SAS Devaux au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Logis construction à la somme de 3'000 €.
La SCP [E]-Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] n'ont pas conclu.
SUR CE':
Les procédures enregistrées sous les n° de RG 23 00932 et 23 01077 ayant pour objet de déférer à la cour une ordonnance unique, il convient d'en ordonner la jonction.
Sur la recevabilité de la procédure de déféré
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article'57'et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce il ressort de la consultation des messages et pièces adressées au greffe, dans l'affaire RG n° 23 010177, que le 21 février 2023 à 11 h 09 la SCP [E]-Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] ont remis par voie électronique une requête en déféré, soit dans les 15 jours de l'ordonnance contestée datée du 9 février 2023, que cette requête saisi la juridiction sans que son adversaire ai été préalablement informé, qu'elle est conforme à l'article 57 du code de procédure civile et contient un exposé des moyens en fait et en droit, de sorte que la procédure de déféré est déclarée recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
La SCP [E]-Hazane, ès qualités de liquidateur de la SARL Logis Construction, et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] prétendent à l'infirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Elles font valoir qu'une cause étrangère les a privées de la possibilité de remettre leurs conclusions de façon électronique, que dans ces circonstances elles ont usé de la possibilité prévue par l'article L.930-1 du code de procédure civile de les établir sur un support papier et de les envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, que l'envoi recommandé a été réceptionné par le greffe le 28 mars 2022, que le délai de trois mois expirait le 29 mars 2022 à minuit, qu'avant l'expiration de ce délai l'intimée en a eu connaissance par courriel, qu'elles n'avaient pas l'obligation de notifier les conclusions par courrier recommandé à l'intimée, de sorte que les conclusions ont été déposées dans le délai de la déclaration d'appel et que la partie adverse a pu y répondre.
La SCP Lehericy-[P] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Devaux demande la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a prononcé la caducité de l'appel à défaut pour l'appelante d'avoir signifié ses conclusions à son conseil dans le délai de l'article 911, que la communication par courriel simple ne suffit pas à remplir cette obligation et ne pouvant valoir notification ou signification au sens des articles 671 et 673 du code de procédure civile.
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Cet article n'impose à peine d'irrecevabilité la voie électronique que pour la remise à la juridiction et ne prévoit une dérogation en cas de cause étrangère empêchant cette transmission par voie électronique que pour la remise à la juridiction.
Selon l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe.
La notification par voie électronique n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité pour les notifications entre avocats dont les formes sont prévues aux articles 671 à 673 du code de procédure civile qui ne comprennent en aucun cas une communication par simple courriel.
Ainsi à supposer la cause étrangère établie, il pesait sur les appelantes qui ont usé de la faculté prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile de remettre leur conclusions au greffe de la cour sur un support papier envoyé par lettre recommandé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de faire application des dispositions des articles 671, 672 et 673 du code de procédure civile prévoyant la forme des communications entre avocats à savoir par signification ou notification directe, qu'elles reconnaissent avoir procédé par simple courriel de sorte que sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que les appelantes ne justifiaient pas d'une notification de leurs conclusions d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et qu'il a prononcé la caducité de l'appel.
En conséquence le dessaisissement de la cour est constaté.
Les appelantes qui succombent supportent les dépens de la procédure de déféré et d'appel sans qu'il y ait lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition de la décision au greffe';
Ordonne la jonction des affaires RG 23 00932 et RG 23 01077';
Déclare la requête en déféré recevable';
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2023 en ce qu'il a prononcé la caducité de l'appel';
Constate le dessaisissement de la cour';
Dit que la SCP [E]-Hazane en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Logis Construction et la SCI La Fontaine prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] supportent les dépens de la procédure de déféré et d'appel';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,