Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Novembre 2024
N° RG 24/00710 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3CD
Numéro de minute : 24/492
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LM REAL CONCEPT
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 819 314 766, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Renaud CAVOIZY de l’AARPI CBDA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
Entreprise THIERY SEBASTIEN
nom commercial : VTP, entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN de TOURS sous le n° 810 123 273, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société QBE EUROPE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, établissement secondaire de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société THIERY SEBASTIEN suivant contrat n° 21063491516, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
S.A.S. PARIS ENTRETIEN
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 892 761 065, représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [I] [C], mandataire judiciaire au [Adresse 2], et désignée suivant jugement du 18 juillet 2024 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Mutuelle BRESSE BUGEY
immatriculée sous le SIREN n° 779 389 972, en sa qualité d’assureur de la société PARIS ENTRETIEN suivant police n°1GPR-2003574-A, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Jeantet-Collet
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 25 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans délivrée par la société LM REAL CONCEPT aux sociétés THIERY SEBASTIEN, QBE EUROPE, PARIS ENTRETIEN représentée par maître [I] [C] mandataire liquidateur et Mutuelle BRESSE BUGEY par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre 2024, 18 septembre 2024, 23 septembre 2024 et 4 octobre 2024 afin de leur rendre communes et opposables les ordonnances prononcées afin d’expertise les 2 août 2024 et 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, et de réserver les dépens ;
Vu l’absence de constitution des sociétés THIERY SEBASTIEN, QBE EUROPE, PARIS ENTRETIEN et BRESSE BUGEY ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience tenue le 25 octobre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- Suivant lettre-marché du 20 avril 2021, l’ASL SITI a confié à la SASU LM REAL CONCEPT la réalisation de travaux de plomberie, chauffage, sanitaire et VMC dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] ;
- Suivant contrat du 24 avril 2021, la SASU LM REAL CONCEPT a sous-traité une partie des travaux à la société THIERY SEBASTIEN, assurée par la société QBE EUROPE ;
- Suivant contrat du 8 juillet 2022, la SASU LM REAL CONCEPT a sous-traité une partie des travaux à la société PARIS ENTRETIEN, assurée par la société MUTUELLE BRESSE BUGEY,
- Suivant avis du 10 septembre 2024, M. [R] [U], expert judiciaire désigné par ordonnance du 2 août 2024, a communiqué son avis suivant lequel la présence à l’expertise de ces sous-traitants est nécessaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise, dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur les autres demandes
L’extension des opérations d’expertise intervenant dans l’intérêt de la SASU LM REAL CONCEPT qui la sollicite, elle sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise, confiées à M. [R] [U] par ordonnances des 2 août 2024 et 20 septembre 2024 (RG 24/336 et 24/305, à la société THIERY SEBASTIEN, à la société QBE EUROPE, à la société PARIS ENTRETIEN, représentée par maître [I] [C] mandataire liquidateur, et à la MUTUELLE BRESSE BUGEY ;
CONDAMNE la SASU LM REAL CONCEPT aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, La 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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