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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-19.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.529

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., entrepreneur de travaux, à l'enseigne "SRE", domicilié ... de la Réunion (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de l'Electricité de France (EDF), dont le isège est 14, ruel Sainte-Anne à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Saint-Denis de La Réunion, 26 mai 1989), que M. X... a assigné Electricité de France (EDF) en paiement d'une provision du montant de travaux effectués avant et après sa mise en règlement judiciaire ; qu'EDF a sollicité la compensation de ses créances avec celles de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance qui lui avait alloué une provision, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'EDF ne s'était pas soumise à la procédure de vérification et qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'invoquer la compensation en l'absence de production ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en toute hypothèse, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier et que si la compensation s'opère, les deux dettes s'éteignent à concurrence de la plus faible d'entre elles ; qu'après avoir constaté l'offre subsidiaire d'EDF, en refusant d'accorder la provision sollicitée sans rechercher si cette obligation d'EDF, du moins à hauteur de la partie de la créance de M. X... non compensée par celle d'EDF, était sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard ensemble des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1290 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les créances de M. X... s'établissaient, après facturation et refacturation, par la compensation entre ses prestations effectives et les avances de matériel faites par EDF, l'arrêt retient que l'ouverture de la procédure collective a eu pour conséquence de rendre cette compensation litigieuse en raison de la nécessité de déterminer si les créances invoquées par EDF étaient dans la masse ou sur la masse ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a pu considérer que les sommes que M. X... réclamait à titre de provision, ainsi que les offres subsidiaires d'EDF, se heurtaient toutes deux à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers l'Electricite de France (EDF), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz