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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 08 janvier 2025. 24LY03502

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY03502

Date de décision :

8 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2408548 du 21 novembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 16 octobre 2024 et a enjoint à l'OFII et de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement. Procédures devant la cour I - Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 24LY03502, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ci-dessus ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le n° 24LY03503, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". L'article R. 751-5 de ce code dispose que : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4.La requête de l'OFII n° 24LY03502 n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 5.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 21 novembre 2024 portant notification à l'OFII du jugement attaqué, mis à disposition sur l'application télérecours le même jour et lu le 25 novembre 2024, mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat, devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de l'OFII ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. 6.Le présent arrêt rejetant la requête n° 24LY03502, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ont perdu leur objet. ORDONNE : Article 1er :La requête n° 24LY03502 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24LY03503 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 8 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, V-M. Picard La République mande et ordonne ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 24LY03503 al

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