Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUILLET 2024
RG N° : N° RG 24/00256 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVFH
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 7],
[Localité 2] GUADELOUPE
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Mme [T] [Z] 1-[N]
[Adresse 1] [Adresse 6],
[Localité 3]
Mme [U] [F] 2-[N]
[Adresse 1] [Adresse 5],
[Localité 3]
INTIMES
PROCÉDURE
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 11 octobre 2023, dans l'instance opposant la SA SOMAFI-SOGUAFI à Mme [T] [N] et Mme [U] [N],
Vu l'appel interjeté le 6 mars 2024, par la SA SOMAFI-SOGUAFI,
L'avis de non constitution portant avis d'avoir à signifier a été délivré le 17 avril 2024.
Le 19 juin 2024, le greffe a sollicité les observations des parties dans le mois de l'avis sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel résultant du défaut de signification de la déclaration d'appel.
Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 26 juillet 2024.
Sur ce
En application de l'article 902 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis de non- constitution qui lui a été régulièrement adressé. Il ne justifie d'aucune cause de suspension ou de prolongation du délai. La caducité est encourue.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Suivant l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L'appelant ne justifie pas avoir signifié aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ses conclusions remises au greffe le 22 mai 2024. La caducité est encourue.
La caducité atteint l'acte d'appel ; elle résulte de l'application de la loi et de l'écoulement du temps, sans considération d'un éventuel grief.
Les dépens sont à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous président de chambre chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de l'appel,
- condamnons la SA SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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