Texte intégral
MINUTE N° 23/631
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET AVANT-DIRE-DROIT
DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02630 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMSJ
Décision déférée à la Cour : 24 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Lors d'un contrôle inopiné réalisé sur un chantier le 12 janvier 2015, l'inspection du travail a constaté la présence, sur le toit d'une maison, de M. [N] [X], gérant de la société [4], ainsi que de deux travailleurs, dont M. [C] [D], qui se sont présentés comme des auto-entrepreneurs.
Ayant conclu au caractère fictif du statut de travailleur indépendant de M. [C] [D] vis-à-vis de la SASU [4], la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a, par procès-verbal n° 29/2015 du 9 septembre 2015, relevé d'une part l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité à l'encontre de M. [C] [D], d'autre part l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la société [4].
En application des dispositions de l'article L.8271-8-1 du code du travail, ce procès-verbal a été transmis aux services de l'URSSAF d'Alsace aux fins de recouvrement des cotisations et contributions dues.
Par lettre d'observations du 9 février 2016, l'URSSAF d'Alsace a notifié à la société [4] un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 16 075 euros hors majorations et pénalités de retard au titre de l'année 2014.
En dépit des observations de la société, l'URSSAF a maintenu le redressement, et a mis en demeure la société [4] par lettre recommandée du 20 juin 2016 de payer la somme totale de 21 989 euros (dont 16 074 euros de cotisations redressées, 1 896 euros de majorations de retard et 4 019 euros de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé).
Après avoir saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace qui, par décision du 10 octobre 2016, a rejeté sa contestation, la SASU [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin le 21 décembre 2016 pour contester la décision de rejet de la commission.
Un jugement du 22 mars 2018, rectifié le 28 mars 2019, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'action pénale engagée suite à l'information donnée par les services de la DIRECCTE, et visant M. [N] [X], gérant de la SASU [4].
Après reprise de l'instance par l'URSSAF d'Alsace par courrier du 5 août 2019, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, auquel le contentieux a été transféré, a :
- constaté la reprise de l'instance,
- dit que le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace à l'encontre de la SASU [4] au titre d'un travail dissimulé consécutif à une dissimulation d'emploi salarié pour un montant en principal de 21 989 euros est injustifié,
- en conséquence, annulé le redressement opéré pour un montant de 21 989 euros,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Alsace du 10 octobre 2016,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement présentée par l'URSSAF d'Alsace,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- et condamné l'URSSAF d'Alsace à verser à la SASU [4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par l'URSSAF d'Alsace par lettre recommandée adressée le 8 septembre 2020 au greffe de la cour à l'encontre du jugement ;
Vu les conclusions visées le 20 juillet 2022 reprises oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF d'Alsace, dûment représentée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de l'URSSAF recevable,
- appeler M. [D] à la cause,
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- en conséquence, entériner la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2016,
- valider la mise en demeure du 20 juin 2016 pour un montant total de 21 989 euros,
- reconventionnellement, condamner la SASU [4] à payer à l'URSSAF la somme de 21 989 euros, objet de la mise en demeure du 20 juin 2016,
- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement d'un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toute autre demande comme mal fondée ;
Vu les conclusions visées le 17 mai 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la SASU [4] demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement du pôle social,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Dans son jugement du 24 août 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a considéré que l'URSSAF ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination juridique entre M. [N] [X], gérant de la SASU [4], et M. [C] [D], et annulé le redressement notifié par l'URSSAF.
A l'appui de son appel, l'URSSAF observe que que M. [D], inscrit au répertoire des entreprises et des établissements le 18 juillet 2011, a indiqué à l'inspecteur du travail avoir continué à exercé son activité après la radiation de son compte « travailleur indépendant » en juin 2013, soit directement auprès de clients, soit en sous-traitance pour M. [X], mais qu'il n'a déclaré aucun chiffre d'affaires depuis son immatriculation le 21 juin 2021, son compte ayant été radié le 30 juin 2013.
L'URSSAF ajoute qu'il ressort tant des investigations menées par l'inspection du travail que de l'audition des intéressés que M. [D] se trouvait bien dans un lien de subordination juridique à l'égard de M. [X] et non dans un lien de sous-traitance de la société [4].
La société [4] réplique que M. [D] lui avait remis le justificatif de son immatriculation à la date du 3 février 2014, qu'elle ignorait que l'activité était radiée, et que M. [D] aurait dû être poursuivi pour travail dissimulé par dissimulation d'activité.
En l'espèce, suite à la production des factures établies par M. [D] à l'adresse de la société [4] au cours de l'année 2014, l'URSSAF, par la lettre d'observations du 9 février 2016, a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par la SASU [4], les montants versés par la société à M. [D] comme étant, selon elle, en réalité constitutifs de rémunérations.
Vu les articles 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L.242-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale,
Dès lors qu'elle se trouve saisie d'un litige portant sur la qualification des relations entre M. [D] et la société [4], la cour ne peut statuer sans que soit appelé à l'instance M. [C] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
Avant-dire-droit,
INVITE l'URSSAF à faire citer en intervention M. [C] [D] à l'audience du :
Jeudi 5 octobre 2023 - salle 32
sur les conditions de son intervention au bénéfice de la société [4] au cours de l'année 2014,
RENVOIE l'examen de l'affaire à cette audience,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation pour l'audience de renvoi,
DIT que les parties et l'intervenant devront avoir déposé leurs conclusions et pièces quinze jours avant ladite audience,
RÉSERVE pour le surplus et les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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