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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-83.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.116

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

N° R 18-83.116 FS-D N° 2128 CG10 9 OCTOBRE 2019 SURSIS A STATUER Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. K... B... et Q... Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11ème chambre, en date du 29 mars 2018, qui a condamné le premier, pour gestion d'entreprise malgré une interdiction et usage de faux à trente mois d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, la seconde pour complicité de gestion malgré une interdiction, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2019 où étaient présents : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Planchon, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Valat ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. 1. Il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état-civil de Melun que Q... Y... est décédée le [...] . 2. La Cour de cassation, saisie par Q... Y... d'un pourvoi sur les intérêts civils, demeure compétente pour statuer. 2.Il y a lieu de surseoir à statuer sur les pourvois afin de savoir si, éventuellement, les ayants droit de Q... Y... entendent reprendre l'instance. PAR CES MOTIFS, la Cour ; SURSEOIT à statuer sur les pourvois ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 29 janvier 2020 à 9h00, afin que les ayants droit de Q... Y... indiquent s'ils entendent reprendre l'instance ; DIT que, dans l'affirmative, il leur appartiendra dans ce délai de manifester leur intention de reprendre l'instance et que, à défaut pour eux d'y procéder, il n' y aura plus lieu pour la Cour de statuer sur le pourvoi de Q... Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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