Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/00040
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00040
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/06/2025
Me Estelle GARNIER
la SELARL SYLVIE MAZARDO
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
N° : - 25
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5FC
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 26 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-005564 du 18/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Sylvie MAZARDO de la SELARL SYLVIE MAZARDO, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivier DELL'ASINO de la SELARL JURIS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 Décembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en charge du rapport.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 avril 2025.
ARRÊT :
Prononcé le 24 juin 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] a été salarié de la SAS Kaeffer Wanner pour laquelle il intervenait dans les centrales nucléaires de production électrique.
Le 11 janvier 2016, M. [V] a, selon appel téléphonique à la gendarmerie, dénoncé des propos tenus par M. [D] selon lesquels il allait tout faire sauter, alors qu'il travaillait dans une centrale nucléaire. La déclaration a fait l'objet d'un classement sans suite.
Par décision en date du 19 janvier 2016, EDF, après avoir pris l'avis de la préfecture, a interdit l'accès de M. [D] au site nucléaire du [Localité 8] ainsi que dans tous les CNPE (centre national de production d'électricité) et en a informé son employeur, la SAS Kaeffer Wanner.
Le 2 novembre 2016, M. [D] a été licencié par son employeur au motif qu'il ne pouvait plus travailler dans les centrales nucléaires.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021, M. [D] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Montargis en réparation de ses préjudices subis.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 2.888 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'incidence professionnelle,
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter du prononcé du présent jugement,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, M. [V] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
Par ordonnance d'incident en date du 23 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/40 ;
- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [D] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
- déclarer bien fondé l'appel de M. [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 26/10/2023 par le tribunal judiciaire de Montargis RG 21/01711.
Y faisant droit, infirmer cette décision.
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [D] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.
- condamner M. [D] aux dépens de la première instance et d'appel et dire qu'ils seront recouvrés conformément à la Loi sur l'aide juridictionnelle.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de Montargis en ce qu'il a :
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 2.888 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice d'incidence professionnelle,
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes ci-dessus allouées à compter du prononcé du présent jugement,
- rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
- condamné M. [V] à payer à M. [D] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
- débouter M. [V] de toutes ses demandes.
- condamner M. [V] à payer à M. [D] la somme de 45.699,08 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
Moyens des parties
M. [V] soulève la prescription de l'action de M. [D] en soutenant que la main courante incriminée a été déposée le 11 janvier 2016 et portée à la connaissance de ce dernier, notamment, à l'occasion de la perquisition administrative réalisée à son domicile le 19 janvier 2016, ensuite de la décision prise le 19 janvier 2016, après avis de la préfecture, par EDF de lui interdire l'accès au site nucléaire du [Localité 8] ainsi qu'à toute centrale nucléaire, du courrier en date du 28 février 2016 par lequel EDF confirme l'interdiction à lui faite d'accéder à des centrales nucléaires.
M. [D] l'ayant assigné par acte d'huissier en date du 5 novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Montargis en réparation de ses préjudices, soit dans le délai de plus de cinq ans à compter des faits, il en déduit la prescription de l'action en application de l'article 2224 du code civil.
M. [D] soutient, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, que la fin de non recevoir doit être présentée au juge de la mise en état, à peine d'irrecevabilité. Il en déduit l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [V]. Il ajoute avoir découvert l'auteur de la dénonciation avec la communication du procès-verbal établi par le commissariat de police de [Localité 12] postérieurement au 13 avril 2021, date de la demande faite au parquet par son conseil, et considère que le délai de prescription commence à courir à cette date.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans sa version antérieure au Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023,
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [D] a soutenu l'irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée par M. [V] de la prescription de l'action. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, il n'a énoncé aucune prétention aux fins d'irrecevabilité de cette fin de non recevoir, de sorte que la cour n'en est donc pas saisie.
La cour est en tout état de cause compétente pour en connaître dans la mesure où il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 21-70.006), ce qui est le cas en l'espèce de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui, si elle est accueillie, a pour effet de remettre en cause le jugement de première instance.
S'agissant du bien-fondé de cette fin de non-recevoir tirée de la prescription, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La main courante par laquelle M. [V] a dénoncé des propos tenus par M. [D] a été déposée le 11 janvier 2016 ; une perquisition a été réalisée au domicile de celui-ci le 19 janvier 2016 ; par décision en date du 19 janvier 2016, la société EDF, après avoir pris l'avis de la préfecture, a interdit l'accès de M. [D] au site nucléaire du [Localité 8] ainsi que toutes les CNPE et en a informé son employeur, la SAS Kaeffer Wanner ; le 2 novembre 2016, M. [D] a été licencié par son employeur au motif qu'il ne pouvait plus travailler dans les centrales nucléaires.
Il apparaît donc que M. [D] a eu nécessairement connaissance de la dénonciation dont il a fait l'objet et de l'identité de l'auteur de la dénonciation au plus tard le 2 novembre 2016, date de la notification de son licenciement justifié par celle-ci, soit dans un délai de plus de 5 ans avant l'assignation délivrée par lui selon acte d'huissier en date du 5 novembre 2021.
En conséquence, il convient de déclarer l'action de M. [D] prescrite.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner M. [D], qui succombe, au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu d'accueillir ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue en dernier ressort ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit la cour non saisie par M. [X] [D] d'une demande tendant à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [T] [V] ;
Déclare prescrite l'action introduite par M. [X] [D] le 5 novembre 2021 ayant donné lieu au jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Montargis ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique