Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00728 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJYH
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/4596
APPELANTE :
Madame [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 17 septembre 2018, Mme [B] [K] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, pour former opposition à la contrainte du 29 août 2018 qui lui a été signifiée le 04 septembre 2018 à la requête de la caisse du régime social des indépendants et de l'Urssaf pour obtenir le paiement de la somme de 11 701€ au titre des cotisations et majoration de retard du 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre 2018.
Par jugement en date du 31 décembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire a validé la contrainte du 29 août 2018 pour un montant ramené à 7947€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022 reçue au greffe le 07 février 2022, Mme [K] a relevé appel de la décision.
Mme [K], régulièrement citée à sa personne le 5 juin 2023 par l'Urssaf Languedoc Roussillon afin de comparaître à l'audience du 25 juin 2023 n'a pas comparu.
L'Urssaf constate que Mme [K] ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
En l'espèce, il convient de constater que Mme [B] [K], partie appelante, n'est ni présente ni représentée à l'audience , de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen et qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Dit que le dépens resteront à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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