Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-17.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.439
Date de décision :
19 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Dominique X... était concessionnaire de la société BMW France en vertu d'un contrat à durée déterminée ; que le 13 juillet 1987, la société BMW France, invoquant des manquements du concessionnaire, a résilié le contrat avant son terme ; que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 17 novembre 1993, elle a été condamnée, pour rupture abusive, à indemniser la société Dominique X..., qui avait été mise en liquidation judiciaire le 13 septembre 1988 ; qu'invoquant un préjudice qu'il aurait personnellement subi par suite de la résiliation abusive, M. Dominique X..., président de la société Dominique X..., a assigné la société BMW France en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait rejeté la demande et condamner la société BMW France à payer à M. X... une somme de 80 873,10 francs, l'arrêt retient que la résiliation du contrat de concession n'a certainement pas été la seule cause, ni même la cause principale de la déconfiture de la société Dominique X... mais qu'elle y a néanmoins contribué en portant un coup très rude à une société déjà très fragile, qu'en conséquence le préjudice qui en est résulté doit s'envisager sous l'angle de la perte d'une chance de survie que la rupture abusive du contrat a fait subir à la société concessionnaire et, par ricochet, à son dirigeant, M. X... ; que la cour d'appel a alloué à ce dernier une indemnité calculée, à proportion de la chance ainsi perdue, à partir du montant des rémunérations dont il avait été privé jusqu'à la date d'expiration normale de la concession, de celui des emprunts dont il avait dû supporter le remboursement en sa qualité de caution et de la perte de valeur des actions de la société qu'il possédait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un lien de causalité direct et certain entre les manquements imputés à la société BMW et le préjudice invoqué par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Dominique X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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